Les mois de mai et juin 2025 apportent des changements notables dans les domaines des cotisations patronales, des exonérations de charges sociales et des nouvelles réglementations pour les entreprises. Entre la révision des dispositifs de réduction de taux des cotisations, la mise à jour des exonérations pour les apprentis, et la baisse de la cotisation chômage, ces mesures visent à s’adapter aux nouvelles réalités économiques et sociales. Découvrez dans cet article un récapitulatif des actualités majeures de cette période, avec des précisions apportées par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) et d’autres autorités compétentes. Ne manquez rien des réformes qui impacteront employeurs et salariés dès cette année.

Précisions du BOSS sur les allégements généraux de cotisations patronales Maladie et AF après la LFSS 2025

La LFSS et son décret d’application ont diminué le point de sortie des dispositifs de réduction de taux sur les cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales. Ainsi, en 2025 :

  • le mécanisme de réduction de taux sur la cotisation patronale d’assurance maladie concerne les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,25 SMIC pour sa valeur au 1er janvier 2025 (11,88 €, hors Mayotte) (c. séc. soc. art. L. 241-2-1 et D. 241-1-2 modifiés) ;
  • le dispositif de réduction du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales vise les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC pour sa valeur au 1er janvier 2025 (11,88 €, hors Mayotte) (c. séc. soc. art. L. 241-6-1 et D. 241-3-2 modifiés).

Les nouvelles limites de 2,25 SMIC et 3,3 SMIC (en valeur 01.01.2025) s’appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025 (loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, II ; décret 2025-318 du 4 avril 2025, art. 5).

Or, dans l’attente de la LFSS, les employeurs ont continué à appliquer les anciennes limites sur le début 2025 (2,5 SMIC en valeur 31.12.2023 pour la cotisation maladie ; 3,5 SMIC en valeur 31.12.2023 pour la cotisation d’allocations familiales). Il faudra donc, le cas échéant, procéder à des régularisations.

Par tolérance, l’administration considère néanmoins qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les payes des salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025. Pour ces anciens salariés, il est donc possible d’en rester aux anciens plafonds plus favorables de 2,5 et 3,5 SMIC en valeur 31.12.2023 (actualité BOSS du 10 avril 2025 ; BOSS, Allègements généraux, § 10, 01/01/2025).

Source : Actualité BOSS du 10 avril 2025 ; BOSS, Allègements généraux, § 580, 01/01/2025.

La régularisation et l’annualisation de la réduction générale de cotisations patronales sur 2025

Deux méthodes selon l’administration. – Le décret du 4 avril 2025 a défini les règles de paramétrage de la réduction générale de cotisations patronales (RGCP) sur 2025.

La valeur du paramètre T passera, pour le cas général, de 0,3194 (avec FNAL de 0,10 %) et 0,3234 (avec FNAL de 0,50 %) à 0,3193 (FNAL de 0,10 %) et 0,3233 (FNAL de 0,50 %) à effet du 1er mai 2025.

Or, la RGCP est une réduction dégressive dont le calcul est annualisé. Se pose donc, pour 2025, la question de la combinaison de ce principe avec le changement de paramètre T en cours d’année, en l’occurrence au 1er mai.

L’administration a apporté des précisions sur ce point via sa mise à jour du 10 avril 2025. Deux méthodes sont admises, dont l’une uniquement sur 2025 (actualité BOSS du 10 avril 2025 ; BOSS, Allègements généraux, § 460, 01/01/2025).

En l’absence de précision contraire, les autres règles habituelles de calcul de la RGCP doivent à notre sens s’appliquer dans le cadre de chaque méthode (entrée/sortie en cours d’année ou de mois, absence non rémunérée, absence avec maintien partiel ou total de salaire, etc.).

Méthode 1 : découper l’année en deux périodes

Sur le principe, lorsque les taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la RGCP évoluent en cours d’année et que la valeur de T est ajustée en conséquence, l’administration considère que la réduction afférente à chacune des périodes doit se calculer comme s’il s’agissait de contrats différents, en retenant pour chaque période la valeur T applicable à chacune d’entre elles (BOSS, Allègements généraux, § 460, 01/01/2025).

Les calculs effectués au titre de la première et de la seconde période sont définitifs et ne font pas l’objet d’une régularisation entre eux. Chaque période est régularisée de façon autonome.

L’administration ne précise pas expressément le sort des primes versées selon une périodicité différence de la paye (ex. : faut-il inclure une prime annuelle exclusivement dans la partie d’année durant laquelle elle est versée ou la répartir ?).

Dans le silence du BOSS, rien n’indique qu’il soit nécessaire de procéder à une répartition. Auquel cas, sauf nouvelle précision, cette méthode pourrait offrir des possibilités d’optimisation pour les salariés qui sortiraient du champ de la RGCP en raison d’éléments de rémunération versés sur la période de mai à décembre 2025 (ex. : prime de partage de la valeur, treizième mois, prime de fin d’année, prime de vacances, commissions, etc.).

Méthode 2 (en 2025 uniquement) : calcul annualisé avec un paramètre T en moyenne pondérée

Par tolérance (et uniquement en 2025), pour prendre en compte l’évolution du paramètre T au 1er mai, il est aussi admis cette année de calculer la RGCP annuelle en tenant compte de la moyenne pondérée des deux valeurs du paramètre T (avant et après le 1er mai 2025) (BOSS, Allègements généraux, § 460, 01/01/2025).

Il est ainsi possible, selon l’administration, de calculer le montant annuel de la RGCP comme suit, en retenant T1 comme étant la valeur du paramètre T applicable jusqu’au 30 avril 2025 et T2 celle applicable à partir de mai 2025 :

  • montant annuel de la RGCP : rémunération annuelle × coefficient C annuel ;
  • coefficient C annuel : [((T1 × nbre de mois au cours desquels T1 est applicable/12) + (T2 × nbre de mois au cours desquels T2 est applicable/12))/0,6] × [(1,6 × SMIC horaire × 1 820/rémunération annuelle) – 1 ].

La RGCP et les primes de partage de la valeur

La LFSS a prévu que les primes de partage de la valeur (PPV), même exonérées de cotisations, doivent être intégrées à la rémunération brute utilisée pour calculer la RGCP, tant au niveau de la formule de calcul du coefficient que de l’assiette de la réduction, et y compris si la PPV a été affectée à un plan d’épargne salariale à la demande du salarié (c. séc. soc. art. L. 241-13, I modifié ; loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, I, JO du 28).

Cette réforme s’applique pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2025 (loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, II).

D’apparence purement technique, la prise en compte de la PPV dans le calcul de la RGCP peut être particulièrement défavorable aux employeurs.

Sur ce volet de la LFSS, l’administration a déjà diffusé ses commentaires le 12 mars à l’occasion d’une mise à jour de la fiche Épargne salariale du BOSS, en les assortissant d’une tolérance : la prise en compte des PPV dans le calcul de la RGCP ne vaut pas pour les salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025 (actualité BOSS du 12 mars 2025 ; BOSS, Épargne salariale, § 170, 01/02/2025) (voir RF Paye 357, p. 8 ; voir aussi notre actu du 13/03/2025, « Réduction générale de cotisations patronales et prime de partage de la valeur : après la LFSS 2025, les précisions et la tolérance du BOSS »).

Cette tolérance est reprise dans la fiche « Allégements généraux » du BOSS (actualité BOSS du 10 avril 2025 ; BOSS, Allègements généraux, § 580, 01/01/2025).

Source : Actualité BOSS du 10 avril 2025.

Cotisations salariales et CSG/CRDS des apprentis : le BOSS lève les incertitudes sur la nouvelle limite d’exonération

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a revu à la baisse les exonérations de cotisations et de contributions salariales attachées à la rémunération des apprentis.

Des précisions de l’administration étaient attendues en particulier pour savoir comment apprécier et appliquer la nouvelle limite de 50 %, et s’il fallait désormais bien assujettir à la taxe sur les salaires la fraction de rémunération soumise à CSG/CRDS.

L’administration apporte les précisions utiles sur ces points dans une mise à jour du BOSS publiée le 10 avril 2025.

Date de référence pour déterminer le régime applicable au contrat (antérieur ou postérieur au 1er mars 2025)

Au détour d’une remarque, le BOSS précise que pour les apprentis « ayant conclu un contrat d’apprentissage avec leur employeur dont le premier jour d’exécution a lieu avant le 1er mars 2025 », il convient d’appliquer l’ancienne limite d’exonération de cotisations (79 % du SMIC), et d’exclure de la base CSG/CRDS la totalité de leur rémunération (BOSS, Exonération contrat d’apprentissage, § 110, 01/03/2025).

Cela signifie que pour savoir si le contrat est concerné par la réforme, l’administration prend pour curseur la date de début d’exécution du contrat (et non la date de conclusion du contrat, comme la lettre de la loi l’indique).

Selon l’administration, c’est donc à cette date qu’il faut se placer pour savoir s’il convient d’appliquer l’ancienne ou la nouvelle limite d’exonération.

Périmètre de l’exonération de cotisations salariales

La rémunération des apprentis est exonérée des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle, dans la limite fixée par décret (50 % du SMIC ou 79 % du SMIC selon la date de contrat ; voir précédemment).

Sans changement, le BOSS rappelle que cette exonération couvre l’ensemble des cotisations salariales de retraite complémentaire, quel que soit leur niveau, y compris les cotisations salariales calculées au taux supplémentaire conventionnel.

En revanche, elle ne porte ni sur la cotisation APEC (qui est due si l’apprenti est cadre), ni sur les contributions de protection sociale complémentaire (prévoyance, prévoyance frais de santé, etc.).

L’exonération de CSG/CRDS dans la limite de 50 % du SMIC

Pour les contrats débutant à compter de mars 2025, le BOSS précise désormais que la fraction de la rémunération de l’apprenti supérieure à 50 % du SMIC est assujettie à la CSG et à la CRDS, celles-ci étant calculées après application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels (sauf pour les éléments hors champ de cet abattement).

  1. Selon l’administration, la rémunération à prendre en compte pour vérifier le dépassement du seuil de 50 % du SMIC est l’assiette des cotisations des cotisations de sécurité sociale (BOSS, Exonération contrat d’apprentissage, § 110, 01/03/2025), autrement dit avant application de l’abattement d’assiette de 1,75 %.
  2. Par tolérance, l’assujettissement à CSG/CRDS des contributions patronales versées au titre d’un régime de prévoyance complémentaire (y inclus frais de santé) ou de retraite supplémentaire répondant aux conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (régime collectif, obligatoire, etc.) dépend du fait de savoir si le « brut sécurité sociale » de l’apprenti est supérieur à la limite de 50 %.

Si la limite de 50 % du SMIC n’est pas dépassée, alors il n’y a pas de CSG/CRDS au titre de la rémunération, ni au titre des éventuelles contributions patronales de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire (y inclus frais de santé) exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Si la limite de 50 % du SMIC est dépassée, alors la fraction excédentaire de rémunération est soumise à CSG/CRDS (après abattement d’assiette de 1,75 %), ainsi que les éventuelles contributions patronales de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire (y inclus frais de santé) exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

  1. L’exonération de CSG/CRDS étant attachée à la rémunération proprement dite des apprentis, les sommes et avantages dont bénéficient les apprentis qui ne sont pas dans le champ d’application de cette exonération restent assujettis à CSG/CRDS intégralement (intéressement, participation, abondement à un PEE, à notre sens prime de partage de la valeur n’ouvrant pas droit au régime renforcé d’exonération, etc.), avec ou sans abattement d’assiette de 1,75 % selon les sommes concernées.

Calcul de la limite d’exonération de 50 %

La doctrine de l’ancien seuil de 79 % du SMIC est reprise à l’identique pour le seuil de 50 % du SMIC (BOSS, « Exonération contrat d’apprentissage », § 120, 01/03/2025) :

  • la valeur du SMIC à retenir est celle en vigueur au titre du mois considéré ;
  • la limite s’apprécie mensuellement sans régularisation annuelle (sur la base de la durée légale du travail, soit 151,67 h par mois) ;
  • il n’y a pas de proratisation de la limite en cas d’absence de l’apprenti ;
  • il faut procéder à une proratisation en cas d’embauche ou de fin de contrat en cours de mois, par le rapport entre le nombre de jours calendaires de la période d’emploi et le nombre de jours calendaires du mois.

Réduction de cotisations salariales sur heures supplémentaires

Les exonérations de cotisations salariales et de CSG/CRDS applicables à la rémunération des apprentis (voir plus haut) sont cumulables avec la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires [voir Dictionnaire Paye, « Apprentis »].

Sur ce point, la mise à jour du BOSS au 10 avril 2025 intègre la nouvelle limite d’exonération de 50 % du SMIC en transposant les anciennes règles à ce nouveau seuil d’exonération (BOSS, Exonération contrat d’apprentissage, § 130, 01/03/2025).

Exemple : Un apprenti est embauché en mars 2025. En avril, il est rémunéré à hauteur de 1 652,46 €, dont 114,11 € sont liés à la réalisation de 9 heures supplémentaires (majorées au taux légal de 25 %). La rémunération de ces heures supplémentaires représente 114,11 € /1 652,46 € = 6,91 % de la rémunération totale du mois. En avril 2025, sa rémunération excède la limite de 50 % du SMIC (901 € après arrondi selon l’exemple du BOSS) de 751,46 €. La réduction de cotisations salariales attachée au titre des heures supplémentaires s’applique sur 6,91 % de la rémunération excédant 50 % du SMIC, soit 6,91 % × 751,46 € = 51,93 €. Si le taux de la réduction est celui de droit commun (11,31 %), la réduction de cotisations salariales sera de 51,93 € × 11,31 % = 5,87 €.

Précisions sur la taxe sur les salaires

Le BOSS clarifie la question de la taxe sur les salaires qui se posait depuis la LFSS, puisque l’assiette de la taxe sur les salaires est fixée en référence à celle de la CSG (CGI art. 231).

L’administration confirme la lecture à retenir (voir notre actu du 31/03/2025 « Cotisations salariales des apprentis : le décret sur la limite d’exonération de 50 % du SMIC est sorti »).

Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025 (BOSS, Exonération contrat d’apprentissage, § 110, 01/03/2025) :

  • en principe, la fraction de la rémunération de l’apprenti assujettie à la CSG-CRDS est également assujettie à la taxe sur les salaires (sans abattement d’assiette de 1,75 % pour cette dernière) ;
  • par exception, les entreprises d’au plus 10 salariés sont totalement exonérées de taxe sur les salaires sur les rémunérations qu’elles versent à leurs apprentis en application d’une ancienne disposition fiscale (CGI art. 231 bis I).

Impact sur le forfait social

En son temps, l’administration avait précisé que la circonstance que les salaires versés aux apprentis soient exonérés de CSG/CRDS ne permettait pas de les exclure du champ du forfait social, de sorte que l’employeur est redevable du forfait social lorsqu’un apprenti bénéficie d’avantages entrant dans son champ d’application (circ. DSS/5B 2012-319 du 18 août 2012, Q/R 14).

La mise à jour du BOSS du 10 avril 2025 est muette sur ce point.

Source : Actualité BOSS du 10 avril 2025.

Baisse de la cotisation chômage au 1er mai 2025 et impact sur le dispositif du bonus/malus

Pour mémoire, la nouvelle convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 a ramené le taux de droit commun (aussi appelé « taux pivot ») de la contribution patronale d’assurance chômage à 4 % (au lieu de 4,05 %) pour les rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025 (conv. ass. chôm. du 15 novembre 2024, art. 4, § 1 et art. 11, § 3 ; règlt ass. chôm., art. 50-1, § 1).

Elle a en effet supprimé la contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 % mise en place en 2017.

Pour les employeurs redevables de la majoration de 0,50 % au titre des CDD d’usage de moins de 3 mois, la cotisation passera à 9,50 % (intermittents du spectacle) ou 4,50 % (dockers occasionnels).

Impact sur le bonus/malus

Dans une information publiée le 25 avril 2025 sur son site Internet, le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, revient sur cette baisse de cotisation chômage au 1er mai 2025, et en souligne les conséquences sur le dispositif de bonus/malus.

Rappelons en effet que pour les employeurs soumis à ce dispositif [entreprises de 11 salariés et plus dans 7 secteurs ; voir Dictionnaire Paye, « Cotisations d’assurance chômage (bonus-malus) »], le taux minoré ou majoré de la contribution, valable jusqu’au 31 août 2025, sera réduit de 0,05 point à compter du 1er mai 2025.

Corrélativement, à cette date, le GIP-MDS rappelle que le taux plancher sera de 2,95 % (pour le bonus maximum de 1,05 point) et le taux maximum de 5 % (pour le malus maximum de 1 point).

Exemples : pour un employeur en malus avec un taux actuellement fixé à 4,60 %, le taux passe à 4,55 % au 1er mai 2025. Un employeur en bonus avec un taux actuellement fixé à 3,95 % passe à 3,90 % au 1er mai 2025.

Par ailleurs, il est rappelé que la transmission des taux modulés applicables à partir du 1er mai 2025, et jusqu’à la fin de la période de modulation (au 31 août 2025), est effectuée par 2 canaux :

  • les comptes rendus métier DSN « Bonus-Malus » n°117, qui ont été transmis le 23 avril sur les tableaux de bord DSN (ou dans le logiciel de paye si utilisation de l’API / machine-to-machine) ;
  • les notifications effectuées par l’URSSAF et la CCMSA, qui sont également en cours de transmission selon le GIP-MDS.

À titre informatif, les fiches consignes DSN décrivant les modalités de déclaration de ces taux modulés sont disponibles pour les services paye :

Source : www.net-entreprises.fr, information du 25 avril 2025.

Cotisations AT/MP et chômage : nouveaux taux au 1er mai 2025 et impact sur la RGCP

Taux AT/MP

Faute de publication avant le 1er janvier 2025 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, et donc des arrêtés de tarification accidents du travail/maladie professionnelles (AT/MP), les taux de cotisations AT/MP 2024 ont été maintenus sur le début d’année 2025 (voir RF Paye 354, p. 11).

Le 25 mars 2025, l’Assurance maladie a indiqué que la date d’entrée en vigueur des nouveaux taux de cotisation AT/MP 2025 qui feront suite à la prochaine publication des arrêtés sera fixée par décret au 1er mai 2025, sans effet rétroactif (ceux de 2024 restent donc applicables jusqu’au 30 avril 2025).

Les arrêtés nécessaires à la tarification des cotisations AT/MP (hors secteur agricole) pour l’année 2025 ont été publiés au Journal officiel du 30 avril 2025. En conséquence, les taux personnalisés de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP), applicables à compter du 1er mai 2025, ont pu désormais être notifiés aux employeurs et à leurs tiers déclarants.

Les entreprises peuvent consulter leur nouveau taux 2025 depuis leur compte entreprise accessible sur net-entreprises.fr (ou via leur compte rendu métier AT/MP n° 34).

Cotisations chômage

La nouvelle convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 a ramené le taux de droit commun de la contribution patronale d’assurance chômage à 4 % (au lieu de 4,05 %) à partir du 1er mai 2025 (voir RF Paye 354, p. 4). Pour les employeurs redevables de la majoration de 0,50 % au titre des CDD d’usage de moins de 3 mois, la cotisation passera à 9,50 % (intermittents du spectacle) ou 4,50 % (dockers occasionnels).

Par ailleurs, pour les employeurs soumis au bonus/malus de la contribution d’assurance chômage (entreprises de 11 salariés et plus dans 7 secteurs), le taux minoré ou majoré de la contribution, valable jusqu’au 31 août 2025, sera réduit de 0,05 point à compter du 1er mai 2025. Corrélativement, à cette date, le taux plancher sera de 2,95 % (pour le bonus maximum de 1,05 point) et le taux maximum de 5 % (pour le malus maximum de 1 point).

Impacts sur la RGCP

L’administration a décidé de faire le nécessaire pour que le paramètre T de la formule de calcul du coefficient, dont la valeur est impactée à la fois par la nouvelle tarification AT/MP et la baisse de la cotisation chômage, n’évolue qu’une fois dans l’année, au 1er mai 2025. C’est ce qui explique que les pouvoirs publics ont décidé de fixer à cette date l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification AT/MP.

Sources : www.urssaf.fr (information du 24 mars 2025) ; www.ameli.fr (information du 25 mars 2025); (décret 2025-318 du 4 avril 2025, art. 5),

Déduction forfaitaire de cotisations patronales sur heures supplémentaires

Le décret insère dans le code de la sécurité sociale le montant de la déduction forfaitaire patronale dont les employeurs de 20 à moins de 250 salariés peuvent bénéficier au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés (c. séc. soc. art. D. 241-24 modifié ; décret 2025-318 du 4 avril 2025, art. 1, 6°).

Sans changement, ce montant est de 0,50 € par heure supplémentaire pour les « 20 à moins de 250 salariés » (contre 1,50 € par heure supplémentaire pour les employeurs de moins de 20 salariés).

Auparavant, le montant de cette déduction était fixé par un décret indépendant, qui est donc abrogé.

Source : (décret 2022-1506 du 1er décembre 2022 abrogé ; décret 2025-318 du 4 avril 2025, art. 3).

Le BOSS crée une rubrique dédiée aux rescrits sociaux

La Direction de la sécurité sociale avait indiqué, dans une actualité du 24 décembre 2024, sa volonté de « mettre à la disposition du public des rescrits anonymisés et opposables dans l’objectif de renforcer la sécurité juridique des cotisants ».

Depuis le 2 avril 2025, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) comprend un espace dédié aux rescrits sociaux. En complément des premiers rescrits diffusés par l’administration fin 2024, de nouveaux rescrits viennent d’être intégrés au sein des rubriques « Avantages en nature », « Frais professionnels » et « Effectifs ». Un rescrit concerne également les salariés impatriés.

Source : Actualité BOSS du 2 avril 2025 ; BOSS, Rescrits sociaux ; BOSS, Avantages en nature, §§ 115 et 225 ; BOSS, Effectifs, § 845 ; BOSS, Frais professionnels, §§ 325 et 2325.

Revalorisation du RSA et saisie sur rémunération

Un décret du 29 mars 2025 fixe le montant mensuel du RSA pour une personne seule à 646,52 € au 1er avril 2025 en métropole et dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte), contre 635,71 € antérieurement.

Par conséquent, le montant de la fraction de rémunération totalement insaisissable est égal à ce montant revalorisé.

Cette nouvelle valeur représente une hausse de 1,7 % en un an par rapport à avril 2024.

Source : Décret 2025-293 du 29 mars 2025, JO du 30

Versement santé : paramètres de calcul pour 2025

Tout employeur doit faire bénéficier ses salariés d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire conforme à un socle minimal (c. séc. soc. art. L. 911-7).

En ce cas de dispense, les salariés ont droit au versement santé (ou « chèque santé »).

En pratique, le mécanisme prend la forme d’une aide versée par l’employeur aux salariés concernés, destinée au financement par les intéressés de leur couverture santé individuelle « responsable ». Le montant du versement santé est calculé mensuellement en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration (105 % pour les salariés en CDI et 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission), censé représenter la portabilité (c. séc. soc. art. D. 911-8).

Le montant de référence correspond en principe, pour la période concernée, à la contribution que l’employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle il appartient (c. séc. soc. art. D. 911-8, II).

Dans le cas général, c’est donc aux paramètres de l’entreprise qu’il convient de se reporter.

Par dérogation, lorsque le montant de la contribution de l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle appartient le salarié, le montant de référence forfaitaire est fixé annuellement par arrêté (c. séc. soc. art. D. 911-8, II ; BOSS, Protection sociale complémentaire, § 850, 01/01/2025).

Ce montant forfaitaire « par défaut » vient enfin d’être revalorisé par arrêté publié au JO du 25 mars 2025.

Hors cas de proratisation (ex. : temps partiel), il passe ainsi, pour l’année 2025, à 21,50 € (au lieu de 20,75 € en 2024) ou, pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle, à 7,18 € (au lieu de 6,93 € en 2024).

Source : Arrêté du 19 mars 2025, JO du 25, texte 8

Maintien des cotisations AGIRC-ARRCO sur une base temps plein : le régime revoit les règles en faveur des salariés en forfait jours réduit

Le régime AGIRC-ARRCO prévoit que les salariés exerçant une activité à temps partiel ou à temps réduit s’agissant des salariés en forfait jours, pour lesquels les cotisations d’assurance vieillesse sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération correspondant au temps plein, peuvent obtenir auprès du régime AGIRC-ARRCO des points de retraite complémentaire calculés sur la même base (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 75 ; circ. AGIRC-ARRCO 2020-02 DRJ du 20 janvier 2020, § IV.1.4).

Le versement des cotisations de retraite complémentaire sur un salaire temps plein est donc lié à la levée de l’option auprès du régime de base de la sécurité sociale.

Cette décision nécessite l’accord de l’employeur et de chaque salarié concerné.

Si le dispositif est appliqué, les cotisations de retraite complémentaire sont par conséquent calculées sur la base des rémunérations que les salariés auraient perçues pour un travail à temps plein.

Toutefois, s’agissant des salariés en forfait jours réduit, le code de la sécurité sociale limite l’accès au dispositif du régime de base à ceux dont la rémunération n’excède pas 1,7 SMIC (soit 3 063,06 € bruts au 1er janvier 2025) (c. séc. soc. art. D. 241-1-1, 3°).

Or, le régime AGIRC-ARRCO a souhaité ouvrir la possibilité pour ces salariés d’accéder au dispositif de maintien des cotisations AGIRC-ARRCO lorsqu’ils ne sont pas éligibles au même dispositif pour le régime de base en raison du niveau de leur rémunération.

Ainsi, même en cas de rémunération supérieure à 1,7 SMIC, les salariés concernés peuvent désormais bénéficier du maintien d’assiette à temps plein pour leurs cotisations de retraite complémentaire.

Tous les salariés en forfait jours peuvent donc acquérir des points de retraite complémentaire à hauteur de ceux qu’ils auraient acquis s’ils avaient exercé leur activité à temps plein, dans la limite de 8 plafonds de la sécurité sociale (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 75 modifié).

Circ. AGIRC-ARRCO 2025-6 du 19 mars 2025

L’activité partielle Longue Durée Rebond est désormais opérationnelle

L’activité partielle de longue durée (APLD) « Rebond » permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable (mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité), de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 193, JO du 15)

Ce nouveau dispositif s’applique aux accords collectifs (ou documents d’application d’un accord de branche étendu) transmis à l’administration pour validation (ou homologation) à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026.

Un décret du 14 avril 2025 rend le dispositif opérationnel en fixant ses différents paramètres.

Source : Décret 2025-338 du 14 avril 2025, JO du 15