Rémunération : Augmentation du SMIC et hausse du minimum de traitement dans la fonction publique au 1er janvier 2023

Le décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 relève le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, à cette date, le montant du SMIC brut horaire est porté à 11,27 euros (au lieu de 11,07 euros) soit 1 709,28 euros mensuels sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires (contre 1 678,95 euros depuis le 1er août 2022).

Le minimum garanti est établi à 4,01 euros (au lieu de 3,94 euros).

Pour tenir compte de cette hausse du SMIC, par décret n°2022-1615 du 22 décembre 2022 le minimum de traitement dans la Fonction Publique augmente également à compter du 1er janvier 2023. À compter du 1er janvier 2023, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi doté d’un indice majoré inférieur à 353 (au lieu de 352) percevront le traitement afférent à l’indice majoré 353, indice brut 385 (au lieu de IM 352, IB 382).

Le traitement de base indiciaire s’établit ainsi à 1 712.06 euros bruts mensuels pour un temps complet (au lieu de 1 707,21 euros).

Cette modification impacte notamment :

  • Pour l’échelle C1 : les sept premiers échelons ;
  • Pour l’échelle C2 : les trois premiers échelons ;
  • Pour le grade d’agent de maitrise : les trois premiers échelons.

En conséquence, pour les fonctionnaires, des arrêtés individuels portant augmentation du minimum de traitement indiciaire devront être pris.

Pour les agents contractuels de droit public, un avenant au contrat devra être signé.

Emploi territorial et attractivité de la fonction publique : quelles perspectives pour 2023 ?

Le 01/02, le ministre de la Transformation et de la fonction publique a lancé l’ouverture de discussions avec les employeurs publics et les partenaires syndicaux sur l’important sujet de l’attractivité des emplois dans la fonction publique. L’objectif est de mener à bien la réforme ambitieuse de l’attractivité de la fonction publique voulue par le gouvernement.

Le ministre a en effet déclaré que la question de l’attractivité était « le grand chantier » de l’année 2023, sans pour le moment dévoiler de calendrier ni de plan d’actions précis. Le constat est cependant alarmant dans la fonction publique territoriale : 6 collectivités sur 10 déclarent faire face à des difficultés fréquentes de recrutement, la rémunération des agents publics n’évolue pas à la même vitesse ni dans les mêmes proportions que l’inflation et les écarts de rémunération sont de plus en plus important entre les différents versants de la fonction publique

Plusieurs thématiques sont sur la table :

  • Les voies d’accès aux emplois publics
  • La rémunération et les carrières des agents
  • Le temps de travail.

Faciliter l’accès aux emplois publics

La question de l’accès à la fonction publique constitue le premier axe de travail, car il y a deux fois moins de candidats aux concours aujourd’hui qu’il y a dix ans. L’objectif est de redonner du sens aux concours d’entrée dans la fonction publique en leur donnant une logique professionnalisante. La place du concours dans l’accès aux emplois publics pourrait être également réévaluée. En effet, la dynamique amorcée en ce début d’année s’oriente vers un renforcement du rôle de l’apprentissage : demain, un apprenti qui aura été formé dans une administration sera intégrable à la fonction publique à l’issue de son alternance.

Ce qui était jusqu’alors le sésame pour accéder au statut de fonctionnaire, assurant le libre accès des citoyens aux emplois publics, pourrait donc poursuivre son déclin amorcé depuis plusieurs années par le recours de plus en plus fréquent aux contractuels et à l’externalisation de certains services. La question des concours sera donc repensée pour en faire une voie d’accès dans une logique professionnalisante et, non systématiquement, comme une suite d’épreuves théoriques qui comportent d’ailleurs parfois des biais sociaux, culturels, de genre qui peuvent éloigner de la fonction publique des profils. Plusieurs organisations syndicales se disent favorables à l’ouverture des concours sur titre pour les infirmières et assistantes sociales ou bien d’autres métiers en tension.

La rémunération au cœur des débats

Il est impossible d’évoquer l’attractivité de la fonction publique sans accorder une place centrale à la rémunération des agents. Le premier chantier sur la question de la rémunération des agents publics sera celui de la refonte des grilles indiciaires des catégories C. Pour ce faire, une première piste a été évoquée : combiner autrement les différents leviers de rémunération. Il n’est pas exclu une réduction du montant des primes des fonctionnaires en contrepartie d’une augmentation de leur traitement indiciaire – autrement dit le transfert primes/points mis en œuvre dans le cadre du PPCR.

Le débat pourrait également s’orienter vers la réduction des écarts de rémunération entre les trois versants de la fonction publique. Selon une étude de l’INSEE publiée en 2022 se basant sur des données de l’année 2020, 200 euros net par mois séparent aujourd’hui le salaire net moyen des agents de catégorie C de la fonction publique d’Etat de celui de la fonction publique territoriale. La refonte des grilles indiciaires pourrait, ne serait-ce qu’en partie, combler le retard accumulé par les agents territoriaux de catégorie C.

Redonner du sens et de la cohérence aux parcours de carrière des agents publics

La problématique soulevée par le tassement des grilles indiciaires des agents de catégorie C, outre l’absence de perspective d’évolution salariale à moyen terme, implique une réflexion de fond sur l’évolution des carrières des agents publics : suppression des quotas de promotions, reconnaissance des qualifications, des parcours et de la performance « individuelle ou collective », valorisation du travail, amélioration de la qualité de vie au travail.

Par ailleurs, « Fatigue mentale », perte de sens ou encore « démission silencieuse », sont les thèmes pour aborder le sujet du mal-être ressenti par certains agents dans l’exercice de leurs missions. Cette réforme devra donc activer les bons leviers afin de répondre à ces préoccupations.

COVID-19 : Maintien de la suspension du jour de carence et des modalités d’indemnisation dérogatoire

Scène 1 le 05/01/2023 : 1ère décision … 

  • Suspension du jour de carence

Compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences, l’article 27 II.D de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 maintient la suspension du jour de carence pour les agents publics jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

Ainsi, les agents publics qui présentent, suite à leur contamination à la Covid-19, un arrêt de travail établi par l’Assurance maladie après une déclaration effectuée sur declare.ameli sont placés en congé de maladie ordinaire sans application du jour de carence.

  • Indemnisation de la sécurité sociale

L’article 27 II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prolonge les règles d’indemnisation dérogatoires pour les assurés relevant du régime général.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en 2020, des arrêts de travail dérogatoires peuvent être délivrés aux salariés, aux fonctionnaires affiliés à l’Ircantec (temps de travail inférieur à 28 heures par semaine) et aux agents contractuels de droit public qui sont dans l’impossibilité de travailler ou de télétravailler pour ce motif.

Jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, s’ils sont testés positifs à la Covid-19 (tests PCR ou antigénique) et qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, ils pourront bénéficier d’un arrêt de travail pour observer leur période d’isolement.

À ce titre :

  • Les conditions d’ouverture de droit en principe requises (minimum d’activité ou de cotisations) ne sont pas exigées.
  • Le délai de carence de trois jours n’est pas appliqué.
  • La période d’indemnisation de cet arrêt de travail dérogatoire n’est pas prise en compte dans le calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières.

Ne sont concernés que les assurés relevant du régime général testés positifs à la Covid-19.

En effet, le fait d’avoir des symptômes évocateurs de la Covid-19 ou d’avoir effectué un autotest positif ne permet plus de bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire. Seul un test PCR ou antigénique positif est valable.

De même, le parent devant rester auprès de son enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap positif à la Covid-19 ou dont l’établissement est fermé ne peut plus bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé pour garde d’enfant.

Les agents publics considérés comme vulnérables peuvent bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence jusqu’au 31 janvier 2023. Cependant, pour les agents relevant du régime général, il ne semble plus possible de bénéficier du versement d’indemnités journalières.

  • Indemnisation légale complémentaire de l’employeur

L’article 27 II.C de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit également que les salariés (apprentis et salariés en contrat aidé notamment) qui font l’objet d’un arrêt de travail Covid-19 et sont dans l’impossibilité de travailler y compris à distance doivent bénéficier de l’indemnité complémentaire légale versée par l’employeur prévue à l’article L. 1226’1 du code du travail selon les modalités dérogatoires suivantes :

  • Sans condition d’ancienneté,
  • Sans avoir à justifier dans les 48 heures de cette incapacité,
  • Sans avoir à être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen,
  • Sans prendre en compte dans le calcul de la durée totale d’indemnisation les indemnités déjà perçues dans les 12 mois précédant l’arrêt de travail Covid-19 et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt de travail,
  • Sans délai de carence.

Ces modalités dérogatoires s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

COVID-19 : Rétablissement du jour de carence et des règles d’indemnisation

… Scène 2 le 30/01/2023 : revirement 

Pour rappel, l’article 27 II de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoyait de prolonger jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, plusieurs mesures dérogatoires au droit commun dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Le décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19 fixe cette date au 1er février 2023.

À compter du 1er février 2023, le jour de carence devra être appliqué aux agents publics en cas de congé de maladie pour contamination à la Covid-19 (sauf cas dérogatoires prévus par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).

S’agissant des agents affiliés au régime général (fonctionnaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures par semaine, agents contractuels de droit public et salariés), à compter du 1er février 2023, les règles dérogatoires prévues pour le versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ne s’appliqueront plus :

  • Les conditions d’ouverture de droit en principe requises (minimum d’activité ou de cotisations) seront exigées.
  • Le délai de carence de trois jours s’appliquera.
  • La période d’indemnisation de l’arrêt de travail dérogatoire sera prise en compte dans le calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières.

Enfin, s’agissant des contractuels de droit privé, il est mis fin aux règles dérogatoires prévues pour l’indemnisation légale complémentaire de l’employeur prévue à l’article L. 1226 1 du code du travail, à compter du 1er février 2023.

FIPHFP : obligation de déclaration des bénéficiaires d’emploi

Pour mémoire, les employeurs publics employant plus de 20 agents en équivalent temps plein sont tenus à une obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5212-13 du Code du travail, dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif total.

Les employeurs publics qui ne respectent pas cette obligation versent une contribution annuelle au FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique).

Pour vérifier le respect de cette obligation d’emploi, l’effectif retenu par l’employeur public est apprécié au 31 décembre de l’année précédente. À ce titre, l’employeur public devra déposer, auprès du comptable public, une déclaration annuelle au plus tard le 30 avril. En cas de manquement à l’obligation d’emploi, l’employeur public accompagne cette déclaration du paiement de leur contribution annuelle.

Le non-respect du dépôt de la déclaration annuelle est également sanctionné par le calcul et le recouvrement de la contribution déterminée en considérant que la structure n’a aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi dans ses effectifs, et aucune dépense déductible.

Sur son site internet, le FIPHFP précise que la période de déclaration s’étend du 1er février 2023 au 30 avril 2023.

La déclaration est obligatoire pour tous les employeurs publics employant au moins 20 agents (fonctionnaires stagiaires et titulaires, contractuels de droit public sous certaines conditions d’ancienneté) en ETP (équivalent temps plein).

Les employeurs publics qui emploient moins de 20 équivalents temps plein (ETP), ayant reçu une lettre d’appel à déclaration du FIPHFP, doivent également compléter la déclaration annuelle en indiquant uniquement leur nombre d’ETP.

Quelques chiffres issus du rapport annuel d’activité et de gestion 2021 du FIPHFP :

  • 5,44% de taux d’emploi direct,
  • 35 873 recrutements de personnes en situation de handicap dans la Fonction publique,
  • 11 640 agents publics maintenus dans l’emploi dans la Fonction publique,
  • 1 000 apprentis intégrés en moyenne annuellement,
  • 980 conventions signées avec les employeurs publics,
  • 255 859 bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la Fonction publique.

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