Editorial

La cellule de Veille Légale Paie Secteur Privé vous propose un petit récapitulatif des principales mesures et précisions qui prennent effet lors de cette première moitié de l’année 2022.  Cette parution sera en partie consacrée aux mesures et aux adaptations prises dans le cadre de l’urgence sanitaire et également celles qui visent à atténuer l’effet de l’inflation.


Le SMIC et le minimum garanti sont revalorisés de 2,65 % au 1er mai 2022

Nouveau taux du SMIC au 1er mai 2022

C’est désormais officiel, le taux horaire du SMIC brut est relevé de 10,57 € à 10,85 € au 1er mai 2022, en métropole, dans les départements d’outre-mer (sauf Mayotte) et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (arrêté, art. 1 et 2).

En conséquence, le SMIC mensuel brut d’un salarié mensualisé est, au 1er mai 2022 :

  • de 1 645,58 € pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires (hausse de 42,46 €) ;
  • de 1 852,46 € pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 h hebdomadaires avec une majoration de 10 % de la 36e à la 39e h ;
  • de 1 880,67 € pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 h hebdomadaires avec une majoration de 25 % de la 36e à la 39e h.

À Mayotte, le taux horaire du SMIC est porté de 7,98 € à 8,19 € au 1er mai 2022 (soit 1 242,15 € par mois pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires) (arrêté, art. 2).

Nouveau taux du minimum garanti

Le minimum garanti est relevé de 3,76 € à 3,86 € au 1er mai 2022 (arrêté, art. 3).

En matière d’assiette des cotisations, le minimum garanti n’est plus utilisé comme référence pour les avantages en nature, à une exception près : dans les hôtels-cafés-restaurants, l’avantage en nature repas reste évalué à une fois le minimum garanti, sous réserve des évaluations supérieures fixées par accord collectif (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er modifié par arrêté du 28 avril 2003, JO 23 mai).

Source : Arrêté du 19 avril 2022, JO du 20, texte 11 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602317

Activité partielle et APLD : les taux plancher des allocations remboursées aux employeurs relevés au 1er mai 2022

Activité partielle de droit commun

Pour mémoire, avec l’extinction du « zéro reste à charge » depuis le 1er avril 2022, les employeurs et les salariés peuvent uniquement bénéficier du régime d’activité partielle de droit commun.

Dans ce cadre, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle remboursée aux entreprises est de 36 % de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC (c. trav. art. D. 5122-13).

Pour les heures chômées à compter du 1er mai 2022, un décret relève le taux horaire minimal de l’allocation « employeur » de 7,53 € à 7,73 € (soit environ 90 % du SMIC net) (décret 2022-654 du 25 avril 2022, art. 1, JO du 26 ; c. trav. art. D. 5122-13 modifié).

Pour mémoire, dans le cadre de l’activité partielle de droit commun, l’indemnité du salarié se calcule au taux de 60 %.

Activité partielle « garde d’enfant » ou « personnes vulnérables » et APLD

Au titre des heures chômées à compter du 1er mai 2022, le taux plancher horaire de l’allocation remboursée à l’employeur passe de 8,37 à 8,59 € dans deux situations :

  • l’activité partielle « garde d’enfant » ou « personnes vulnérables » (décret 2022-654 du 25 avril 2022, art. 3 ; décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 9 modifié), étant rappelé que dans ce dispositif, l’indemnité du salarié et l’allocation de l’employeur sont toutes deux calculées au taux de 70 % ;
  • l’activité partielle de longue durée (décret 2022-654 du 25 avril 2022, art. 2 ; décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 7 modifié), sachant qu’ici, l’allocation de l’employeur est calculée au taux de 60 % et l’indemnité du salarié au taux de 70 %.

À noter : pour mémoire, en l’état des textes, l’activité partielle « garde d’enfant » ou « personnes vulnérables » est applicable jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022 (loi 2021-1465 du 10 novembre 2021, art. 10, JO du 11, II ; loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20, III modifié).

Mayotte

Pour le département de Mayotte, un décret à paraître devrait fixer les taux planchers de l’allocation remboursée aux employeurs :

  • à 6,71 € pour l’activité partielle de droit commun (au lieu de 6,54 €) ;
  • à 7,46 € pour l’activité partielle « garde d’enfant/personnes vulnérables » et l’APLD (au lieu de 7,27 €).

Et l’indemnité minimale due au salarié ?

Les textes ne fixent pas directement de montant minimum.

Néanmoins, la règle de la rémunération mensuelle minimale fait que, hors cas des salariés payés en pourcentage du SMIC (ex. : certains apprentis et contrats de professionnalisation), les employeurs doivent verser aux salariés en activité partielle ou en APLD une indemnité minimale égale au SMIC net, soit environ 8,59 € par heure indemnisable au 1er mai 2022 (à Mayotte, 7,46 €).

Source : Décret 2022-654 du 25 avril 2022, JO du 26

Prélèvement à la source des contrats courts en taux neutres : abattement d’1/2 SMIC

Rappel sur le prélèvement à la source pour les contrats courts

La législation sur le prélèvement à la source (PAS) prévoit des modalités particulières d’application des grilles de taux neutres aux contrats courts (CGI art. 204 H, III, 1°, d).

Plus précisément, sont ici visés les contrats suivants :

  • les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme précis dont le terme initial n’excède pas 2 mois ;
  • les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme imprécis, mais dont la durée minimale prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 mois.

Dans la limite des deux premiers mois d’embauche, l’employeur applique les grilles mensuelles directement (sans prorata lié une éventuelle périodicité de versement de la rémunération autre que mensuelle) et après avoir appliqué à l’assiette du PAS un abattement égal à 50 % du SMIC net imposable.

Le SMIC ayant évolué au 1er mai 2022, le montant de cet abattement a donc été lui aussi revalorisé.

Montant au 1er mai 2022 de l’abattement contrat court

Le GIP-MDS a indiqué, dans une mise à jour du 3 mai 2022 de sa fiche consacrée au barème des taux non-personnalisés du prélèvement à la source, que l’abattement passait à 675 € au 1er mai 2022 (contre 657 € au 1er janvier 2022).

Le taux neutre, uniquement en dernier recours

Rappelons que si l’employeur dispose d’un taux de PAS personnalisé en cours de validité pour le salarié, il doit appliquer ce taux au salarié concerné (sans abattement, bien entendu), quelle que soit la durée de son contrat.

Plus généralement, la grille de taux par défaut cesse de s’appliquer dès lors que l’employeur dispose du taux propre au salarié calculé et transmis par l’administration fiscale.

Source : www.net-entreprises.fr, base de connaissance DSN, fiche 2454 mise à jour le 3 mai 2022

Parution du décret reconduisant l’exonération et l’aide au paiement des cotisations « covid 2 » sur février 2022

Pour tenir compte des conséquences, sur certains secteurs d’activité, des mesures sanitaires prises à la fin 2021 pour contrer la 5e vague de l’épidémie, et de celles qui pourraient encore être nécessaires en cas de rebond épidémique, la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire du 22 janvier 2022 a prévu qu’un décret peut réactiver, selon des modalités spécifiques, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations « covid 2 » jusqu’à la fin du régime de sortie d’urgence sanitaire ( prévu jusqu’au 31 juillet 2022) (loi 2022-46 du 22 janvier 2022, art. 11, JO du 23 ; loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 9, IX modifié).

Un décret du 11 février 2022 a effectivement réactivé ces dispositifs pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022.

Une nouvelle reconduction a été annoncée par le réseau des URSSAF fin avril 2022.Le décret officialisant cette réactivation des dispositifs « covid 2 » pour le mois de février 2022 est paru au Journal officiel du 14 mai 2022 (décret 2022-806 du 13 mai 2022, JO du 14).

Entreprises et périodes d’emploi concernées par la nouvelle réactivation

Peuvent à nouveau bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement « covid 2 », pour la période d’emploi courant du 1er au 28 février 2022, les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale (décret 2021-75 du 27 janvier 2021, art. 11-1, I modifié ; décret 2022-806 du 13 mai 2022, art. 1, 1°, a) :

  • dans les secteurs S1, c’est-à-dire les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport (y compris les clubs sportifs professionnels), de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
  • dans les secteurs S1 bis, c’est-à-dire ceux dont l’activité dépend de celle des secteurs S1.

Toutefois, cette fois-ci, les discothèques et autres salles de danse ne sont pas concernées.

Conditions à remplir et niveau d’aide

Bénéficient à la fois de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations au taux de 20 % les employeurs qui, au cours du mois au titre duquel l’exonération est applicable (décret 2021-75 du 27 janvier 2021, art. 11-1, I modifié ; décret 2022-806 du 13 mai 2022, art. 1, 1°, a) :

  • soit ont fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ;
  • soit ont constaté une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport au CA du même mois de l’une des deux années précédentes ou au CA mensuel moyen de l’année 2019 ou de l’année 2020 ou bien, pour les entreprises créées en 2021, par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2021.

Si la baisse du chiffre d’affaires, constatée selon les mêmes modalités que ci-dessus, est d’au moins 30 % mais inférieure à 65 %, les employeurs peuvent bénéficier uniquement de l’aide au paiement des cotisations sociales à un taux de 15 % (et non pas de 20 % comme pour les mois décembre 2021 et janvier 2022) (décret 2021-75 du 27 janvier 2021, art. 11-1, I modifié ; décret 2022-806 du 13 mai 2022, art. 1, 1°, b).

Sans changement par rapport à décembre 2021 et janvier 2022, l’exonération et l’aide au paiement des cotisations « covid 2 » peuvent être appliquées à tous les salariés, quel que soit le montant de leur rémunération, mais seulement sur la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le SMIC en vigueur au titre du mois considéré (décret 2021-75 du 27 janvier 2021, art. 11-1).

Modalités de déclaration en DSN

Rappelons que, dans une actualité du 28 avril 2022, l’URSSAF avait d’ores et déjà indiqué que, dans la déclaration sociale nominative (DSN), l’exonération et l’aide au paiement doivent être déclarées sur la période d’emploi de février 2022.

Les codes types de personnel (CTP) à utiliser sont les suivants :

  • CTP 667 pour l’exonération de cotisations ;
  • CTP 051 pour l’aide au paiement de 20 % ;
  • CTP 256 pour l’aide au paiement de 15 %.

Annonces du gouvernement sur des mesures « pouvoir d’achat » pour l’après législatives

Le contexte : une inflation toujours en hausse justifiant de nouvelles mesures

Lors du conseil des ministres du 11 mai 2022, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des finances et de la relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté une communication relative à la protection du pouvoir d’achat des Français.

Dans le contexte d’une inflation qui demeure élevée et continue de progresser, le gouvernement a indiqué que des mesures seront soumises au Parlement dans la foulée des élections législatives pour « renforcer encore la protection du pouvoir d’achat » des Français.

Bien entendu, elles sont subordonnées à la nouvelle composition de l’Assemblée nationale qui sera issue des législatives, lesquelles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.

Triplement de la prime de pouvoir d’achat

Concernant plus particulièrement la paye, il est envisagé notamment de tripler de manière pérenne le plafond de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), dite aussi « prime Macron », sans impôts, ni cotisations et contributions sociales.

Si l’on s’en tient aux modalités d’attribution appliquées à la dernière PEPA (celle qui pouvait être versée jusqu’au 31 mars 2022), la limite d’exonération pourrait donc passer à 3 000 € par an et, dans certains cas, à 6 000 € par an, si le gouvernement décide de conserver un système à double limite exonération.

Pour mémoire, la PEPA a été initialement mise en place en 2019, avant d’être reconduite en 2020 et adaptée ensuite au contexte du covid-19.

En 2021, le gouvernement a mis en place une nouvelle mouture du dispositif, avec une fenêtre de versement qui pouvait aller jusqu’à 31 mars 2022 (loi 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20).

Autres mesures « pouvoir d’achat »

Le futur projet de loi « pouvoir d’achat » pourrait notamment aussi prévoir :

  • pour les travailleurs indépendants, un allègement pérenne de cotisations qui, selon le compte rendu du Conseil des ministres, générerait un gain de 550 € par an au niveau du SMIC ;
  • une prolongation du bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie jusqu’à fin 2022 ; sur les carburants, la remise de 15 centimes d’€/L HT serait prolongée, avec à terme l’objectif de la remplacer par un dispositif pérenne et ciblé selon des critères de revenus et d’utilisation du véhicule dans un cadre professionnel ;
  • le versement d’un « chèque alimentaire » dès l’été pour les ménages modestes avec un dispositif pérenne ensuite proposé ;
  • la suppression de la contribution à l’audiovisuel public de manière pérenne dès cette année ;
  • la revalorisation des prestations sociales anticipée au 1er juillet 2022, notamment les retraites.

APLD, emploi et dividende salarial

Le gouvernement a aussi mis en avant sa volonté de prolonger le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

La politique en faveur de l’emploi (en particulier « le plan 1 jeune 1 solution, le plan d’investissement dans les compétences, le soutien à l’apprentissage ») serait également poursuivie. Mais au-delà de cette annonce pour le moins générale, l’important, pour les professionnels, sera le contenu concret des mesures qui seront arrêtées.

Enfin, le gouvernement affiche sa volonté d’améliorer le partage de la valeur au sein des entreprises, via notamment l’objectif du dividende salarial, qui conditionnerait tout versement de dividendes d’une entreprise à ses actionnaires à la mise en œuvre d’un dispositif de partage de ses profits en faveur de ses salariés.

Source : Compte rendu du conseil des ministres du 11 mai 2022

Le BOSS étend la tolérance aux repas fournis aux salariés en télétravail

Repas pris à la cantine ou au restaurant d’entreprise : rappels

Les repas pris à la cantine ou en restaurant d’entreprise ou interentreprises, moyennant une participation du salarié (ou du mandataire social), constitue un avantage en nature.

Cet avantage consenti par l’employeur, qui en supporte en partie la charge, doit donc être réintégré dans l’assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait « nourriture » prévu lorsque l’employeur fournit la nourriture (5 € par repas en 2022) et le montant de la participation personnelle du salarié ou assimilé (BOSS, Avantages en nature, § 160, 01/05/2022).

Toutefois, par tolérance, l’administration admet depuis longtemps que l’avantage peut être négligé lorsque la participation du salarié (ou du mandataire social) est au moins égale à la moitié du forfait avantage en nature « nourriture » (soit 2,50 € en 2022) (BOSS, Avantages en nature, § 170, 01/05/2022).

Extension de la tolérance aux repas fournis par la cantine aux télétravailleurs

Dans une mise à jour du BOSS en date du 26 avril 2022, la Direction de la sécurité sociale a étendu la tolérance prévue pour les repas pris par les salariés à la cantine aux repas fournis par la cantine aux salariés en télétravail (BOSS, Avantages en nature, § 180, 01/05/2022).

Ainsi, le BOSS prévoit que, par dérogation, cette tolérance s’applique également aux repas fournis par une cantine d’entreprise, à emporter ou livrés sur le lieu de télétravail du salarié (ou du mandataire social), dès lors que la participation de ce dernier est au moins égale à la moitié du forfait « nourriture » (soit 2,50 € en 2022).

L’avantage consenti au salarié, comprenant la participation de l’employeur au coût du repas et aux éventuels frais de livraison, peut alors être négligé.

Bien que diffusée seulement le 26 avril, cette extension de la tolérance paraît opposable dès le 1er avril 2022, puisqu’elle apparaît dans la version du BOSS estampillée « 1/04/2022 ».

Source : Actualité BOSS du 26 avril 2022 ; BOSS, Avantages en nature, § 180

Versement santé : paramètres de calcul pour 2022

Rappel

Tout employeur doit faire bénéficier ses salariés d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire conforme à un socle minimal (c. séc. soc. art. L. 911-7).

Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure à 3 mois (non comprise la période de portabilité après la fin du contrat) bénéficient toutefois d’une dispense de droit, à condition de justifier être couverts par une couverture santé individuelle « responsable » (c. séc. soc. art. L. 911-7, III, al. 2 et D. 911-6).

Les salariés qui font jouer ce cas de dispense ont droit au versement santé (ou « chèque santé ») (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, IV).

En pratique, le mécanisme prend la forme d’une aide versée par l’employeur aux salariés concernés, destinée au financement par les intéressés de leur couverture santé individuelle « responsable ».

Le montant du versement santé est calculé mensuellement en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration (105 % pour les salariés en CDI et 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission), censé représenter la portabilité (c. séc. soc. art. D. 911-8 ; questions/réponses DSS du 29 décembre 2015, Q/R 10).

La formule est donc : Montant de référence × 105 % pour un salarié en CDI (ou × 125 % pour un salarié en CDD ou en contrat de mission).

Paramètres 2022

Les montants de référence du versement santé (ou chèque santé) ont été revalorisés pour l’année 2022 par arrêté publié au JO du 4 mai 2022.

Ils passent ainsi, pour l’année 2022, à 19,30 € (au lieu de 17,84 € en 2021) ou, pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle, à 6,44 € (au lieu de 5,95 € en 2021).

Rappelons par ailleurs, qu’un accord de branche ou, en l’absence d’accord de branche ou si l’accord de branche le permet, un accord d’entreprise, peut imposer le « versement santé » comme unique modalité de mise en œuvre de l’obligation d’assurer une couverture « santé » collective et obligatoire des salariés à temps partiel ou dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à des seuils fixés par l’accord. L’employeur peut aussi procéder par décision unilatérale (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, III et D. 911-7).

Source : Arrêté du 2 mai 2022, JO du 4, texte 47  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045743484

Une nouvelle rubrique du BOSS : L’effectif « sécurité sociale »

Nouvelle rubrique du BOSS

Une nouvelle rubrique du BOSS est dédiée aux effectifs. En ligne depuis le 29 avril 2022, elle est en consultation publique jusqu’au 15 juin inclus. Elle entrera en vigueur et deviendra opposable, après éventuelles modifications, le 1er août 2022. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le BOSS seront abrogées.

Cette nouvelle fiche concerne plus précisément les modalités de calcul de l’effectif salarié pris en compte pour l’application de l’ensemble des dispositifs prévus par le code de la sécurité sociale, de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), ainsi que du versement mobilité. Les autres dispositifs requérant éventuellement le calcul d’un critère d’effectif ne font pas l’objet de commentaires dans le BOSS.

Plusieurs adaptations pratiques sont proposées, notamment pour permettre la proratisation de l’effectif pour les salariés en convention individuelle de forfaits en jours réduits (voir ci-après) ainsi que pour les salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et d’inactivité (ex : salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, formateurs occasionnels, salariés en portage salarial).

En pratique, la fiche s’articule autour de 6 chapitres :

  • Chapitre 1 : champ d’application et seuils d’effectifs concernés ;
  • Chapitre 2 : modalités d’appréciation de l’effectif d’une entreprise ;
  • Chapitre 3 : principes de calcul de l’effectif de l’entreprise ;
  • Chapitre 4 : neutralisation des effets du franchissement d’un seuil d’effectif ;
  • Chapitre 5 : modalités particulières de décompte de l’effectif en matière de versement mobilité ;
  • Chapitre 6 : modalités particulières de décompte de l’effectif en matière d’OETH.

Focus sur la proratisation de l’effectif pour les forfaits en jours réduits

Le BOSS revient plus particulièrement sur les modalités de prise en compte de la durée de travail des salariés dans le calcul de l’effectif de l’entreprise, notamment pour les salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit.

Pour mémoire, il est possible de prévoir un forfait en jours réduits correspondant à la mission du salarié par exemple, avec un nombre de jours inférieur au nombre maximum légal de 218 jours (ou au nombre maximum conventionnel). Les salariés en forfait jours réduit ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000 ; cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-23800 FSPB). Alors comment les comptabiliser dans les effectifs ?

Le BOSS apporte une réponse, en précisant que les salariés en forfait jours réduit sont retenus au prorata de leur durée de travail selon la formule suivante : nombre de jours inscrits dans la convention de forfait (contrat de travail) / 218 (*)

(*) ou durée conventionnelle du forfait jours non-réduit si elle est inférieure

Le BOSS propose un exemple de calcul, repris ci-après dans notre encadré. Cette disposition relative à la prise en compte des forfaits jours réduits est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Exemple de calcul de l’effectif moyen mensuel dans une entreprise comptant un salarié en forfait jours réduit
Au cours d’un mois, une entreprise appliquant la durée légale de travail, et une durée de travail de 218 jours pour les forfait jours, emploie :

  • 2 salariés à temps plein ;
  • 1 salarié en forfait jours à 218 jours par an ;
  • 1 salarié en forfait jours réduit à 109 jours par an.

Les salariés à temps plein sont comptabilisés pour 1.Le salarié en forfait jours non réduit est comptabilisé pour 1.Le salarié en forfait jours réduit est comptabilisé pour 109/218, soit pour 0,50.L’effectif moyen mensuel de l’entreprise est donc de 3,50 (1+1+1+0,50).

Source : Actualité BOSS du 29 avril 2022 https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2022/avril/effectif.html ; BOSS, Effectif, §§ 10 à 1440, en vigueur au 1 août 2022

Expatriés et intermittents du spectacle : vigilance pour le recouvrement des cotisations chômage en DSN

Intégration en DSN : rappel

Pour les expatriés (relevant de l’annexe 9 section 4 du règlement d’assurance chômage) et les ouvriers, techniciens ou artistes du spectacle (relevant des annexes 8 et 10), le recouvrement des cotisations chômage et AGS par Pôle Emploi est intégré en DSN, de façon optionnelle depuis octobre 2021, et à titre obligatoire depuis janvier 2022 pour tous les employeurs concernés.

Les employeurs peuvent retrouver sur le site www.net-entreprises.fr une fiche spécifique regroupant les liens pertinents vers l’ensemble des fiches consignes concernant les intermittents du spectacle et expatriés (net-entreprises.fr, base de connaissance DSN, fiche 2428 ; https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2428/kw/2428).

Points de vigilance lors de la déclaration

Le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, revient dans une information du 20 avril 2022 publiée sur le site internet net-entreprises.fr, sur les points de vigilance auxquels les employeurs doivent prêter attention lors de la déclaration des données dans la DSN.

Numéro de dossier de recouvrement. – Ce numéro doit être déclaré dans le bloc « Versement organisme de protection sociale – S21.G00.20 » au niveau de la rubrique « Entité d’affectation des opérations – S21.G00.20.002 », afin que les informations déclarées puissent être rattachées par Pôle Emploi au compte correspondant.

L’attention des employeurs est appelée en cas de mutation d’un salarié : en complément du respect de la fiche consigne dédiée (net-entreprises.fr, base de connaissance DSN, fiche 128), les employeurs doivent s’assurer du bon renseignement du numéro de dossier de recouvrement, en cohérence avec le nouveau SIRET de l’individu.

Absence de cotisation. – Lorsque sur un mois de paye donné il n’y a pas de cotisations à destination de Pôle Emploi, les employeurs doivent déclarer l’information « néant organisme » (en suivant le mode opératoire précisé sur net-entreprises.fr, base de connaissance DSN, fiche 1367), de manière à expliciter l’absence de déclaration de cotisation dans la DSN.

À l’inverse, s’il y a des cotisations à destination de Pôle Emploi sur le mois de paye, la DSN doit contenir ces cotisations et ne pas contenir l’information « néant organisme » pour Pôle Emploi.

Numéro de licence des intermittents du spectacle. – Pour les intermittents du spectacle, il convient de déclarer :

  • le numéro de licence dans la rubrique « Numéro de licence entrepreneur spectacle – S21.G00.40.049 » ;
  • ainsi que le numéro de convention collective dans la rubrique « Code convention collective principale - S21.G00.11.022 ».

Autres points d’attention

Le GIP-MDS revient également sur deux points plus généraux, concernant le paiement des cotisations et contributions.

Ainsi, il est rappelé que le compte bancaire destinataire des paiements a évolué suite à la déclaration du recouvrement via la DSN : les employeurs doivent donc être vigilants sur le compte destinataire des prélèvements et virements de leurs contributions.

Enfin, pour que les virements soient correctement affectés au dossier, les employeurs doivent renseigner dans le libellé des virements le numéro de dossier et la période de déclaration : CSnnnnnnnn (EXnnnnnnnn pour les intermittents) et AAAAMM.

Source : www.net-entreprises.fr, information du 20 avril 2022

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