Au programme ce mois-ci

Notre veille « fonction publique » fait état des dernières informations, portant sur les sujets ci-dessous :

  • Calendrier du financement de la protection sociale complémentaire de la fonction publique
  • Les négociations salariales attendront juillet 2021
  • Police nationale et municipale : des différences de traitement injustifiées ?
  • Une reconnaissance des étudiants en santé en deux temps : augmentation des indemnités de stage
  • Des engagements pour renforcer l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires
  • Quel fonctionnement pour l’ARE dans la Fonction Publique ?
  • Renforcement de la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle 
  • Prolongation de la suspension de la journée de carence pour les agents publics en cas d’infection par la Covid-19
  • Compte Personnel de Formation (CPF) : Report au 30 juin 2021 du transfert des heures de DIF
  • Rémunération : rappel de la règle du minimum garanti pour un fonctionnaire
  • COVID-19 : Prolongation des règles dérogatoires de formation et de titularisation
  • Rémunération : revalorisation en vue des rémunérations des cadres supérieurs de l’État
  • Lancement de la 5ème édition du Parcours de Reconversion Professionnelle

Calendrier du financement de la protection sociale complémentaire de la fonction publique

Prise sur le fondement de la loi du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 vise à définir la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire (PSC) des agents. Un projet de loi ratifiant enfin l’ordonnance du 17 février a été présenté en Conseil des ministres le 28 avril 2021.

Cette ordonnance vise à «  renforcer et harmoniser  » la couverture des agents publics. En effet, comme l’ont expliqué les représentants de l’État lors de la réunion du Conseil national d’évaluation des normes du 25 janvier, qui a examiné ce texte, « 56 % des collectivités locales ont déjà mis en place une protection sociale complémentaire en faveur de leurs agents  », tant pour la prévoyance que sur la santé (plus de 460 000 agents concernés). Dorénavant la mise en place d’une PSC deviendra, entre 2022 et 2026 selon les cas, obligatoire pour tous les employeurs publics.

Santé et prévoyance

Les dispositions mises en place par cette ordonnance s’inspirent très largement de ce qui existe dans le secteur privé. Le financement de 50 % au moins, par les employeurs, sera obligatoire pour la complémentaire santé (maladie, maternité et accident) ; pour la prévoyance, le financement reste facultatif, sauf dans la fonction publique territoriale où il sera obligatoire.
En matière de santé, cette participation d’au moins 50 % devra couvrir : «  la participation de l’assuré aux tarifs serviteur de base au calcul des prestations des organismes de Sécurité sociale  » ; le forfait journalier ; «  les frais exposés (…) pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale  ».
Les modalités de la PSC seront décidées dans le cadre d’une négociation. L’accord qui en résultera fixera également le caractère obligatoire, ou non, de la souscription des agents «  à tout ou partie des garanties  ».

Dispositions spécifiques dans la territoriale

L’ordonnance comporte des mesures spécifiques à la fonction publique territoriale. D’abord, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent désormais tenir, dans les six mois suivant leur renouvellement, «  un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de PSC ». Pour la période actuelle, les collectivités disposent, pour tenir ce débat, d’un délai d’un compte de la publication de l’ordonnance : elles devront donc tenir ce débat avant le 18 février 2022.

Par ailleurs, le texte fixe l’obligation pour les centres de gestion «  de conclure des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire, conventions qui peuvent être négociées au niveau régional ou interrégional  ». L’adhésion à ces conventions, cependant, restera facultative pour les collectivités, a rappelé le ministère devant le Cen, et celles-ci auront toujours le choix «  du conventionnement direct ou de labellisation ». Une telle décision devra faire l’objet d’une délibération.

Pour ce qui est des échéances enfin, la fonction publique territoriale dispose d’un délai de grâce – les associations d’élus ayant estimé, lors de la concertation, que les délais proposés par le gouvernement étaient intenables. Dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, la PSC deviendra obligatoire au 1er janvier 2022. Dans la territoriale, ce sera le 1er janvier 2026 pour la complémentaire santé (ou au terme de la convention de participation conclue avec les centres de gestion, quand une telle convention existe). Pour la prévoyance, l’obligation entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Un coût de 300 millions d’euros par an

Lors de la présentation du projet d’ordonnance devant le CNEN, les représentants des élus ont provoqué la réforme en elle-même, qualifiée de «  progrès important susceptible d’améliorer sensiblement la qualité de vie au travail des agents », ainsi que, une fois n’est pas coutume, «  la qualité et la richesse de la concertation  » par le gouvernement.

Ils attendent maintenant les décrets d’application de ce texte, dont ils attendent qu’ils fassent eux aussi l’objet d’une concertation approfondie. Le futur décret fixant les obligations de référence pour la prise en charge d’une partie de la PSC par les employeurs est naturellement plus attendu.

La réforme va entraîner des dépenses supplémentaires substantielles » pour les employeurs publics : elles sont estimées autour de 300 millions d’euros par an.

Les négociations salariales attendront juillet 2021

Au moment de la revalorisation des cinq premiers indices, Amélie de Montchalin annonçait vouloir chercher des solutions permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des agents les moins bien rémunérés. Le cadre de ce travail restait à déterminer. La Ministre de la transformation de la Fonction Publique refusant d’utiliser le nouveau dispositif des accords collectivités, les négociations salariales auront lieu début juillet.

Trois chantiers majeurs sont ciblés par la Ministre :

  • Les bas salaires
  • Un renforcement de l’attractivité des filières, notamment en début de carrière
  • La résorption des inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes

Police nationale et municipale : des différences de traitement injustifiées ?

La France compte près de 24 000 policiers municipaux. Compte tenu des orientations actuelles, ce chiffre devrait augmenter d’année en année. Leur champ d’intervention tend également à s’élargir.
Dans certaines villes, leurs missions s’apparentent de plus en plus à celle de la police ou de la gendarmerie nationale. Il paraît légitime de se questionner sur leurs différences de statut, notamment au regard du calcul de leur droit à la retraite ainsi que de l’attribution d’une part de NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire).
Dans une logique de système universel de retraite, la demande d’attribution d’une bonification spécifique en proportion du temps de service accompli a été refusée par le législateur. Néanmoins, un nouveau dispositif sera mis en place afin que les agents publics exerçant certaines fonctions régaliennes dites dangereuses aient toujours la possibilité de partir en retraite de manière anticipée.
L’article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police prévoit l’octroi d’une bonification spécifique, proportionnelle au temps de service accompli par les policiers nationaux.

Ainsi, ces derniers peuvent bénéficier, sous conditions, pour le calcul de leurs droits à pension, d’une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs sans que la bonification puisse être supérieure à cinq ans. Cette bonification dite du cinquième est soumise à des cotisations supplémentaires.

Si le législateur entend élargir le domaine d’intervention des policiers municipaux, il n’en demeure pas moins que leurs missions sont toutefois distinctes de celles assurées par les policiers et les gendarmes nationaux.

Ainsi, les sujétions des policiers municipaux ne peuvent être assimilées à celles des corps actifs de la fonction publique d’État pour prétendre au bénéfice de la bonification du cinquième.

Par ailleurs, la question de l’attribution d’une bonification spécifique en proportion du temps de service accompli s’ajoutant aux services effectifs ne peut être dissociée des orientations générales prises en matière de retraite et de pénibilité. En effet, le projet de loi relatif au système universel de retraite, adopté le 3 mars 2020 par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit une mise en extinction progressive du dispositif de catégorie active applicable aux métiers soumis à un risque particulier et à des fatigues exceptionnelles, notamment ceux exercés dans la filière police municipale.

Cependant, il entend créer un nouveau dispositif afin que les agents publics exerçant certaines fonctions régaliennes dites dangereuses aient toujours la possibilité de partir en retraite de manière anticipée. Les policiers municipaux, compte tenu des missions spécifiques qu’ils exercent, bénéficieraient de ce nouveau dispositif, soumis à des cotisations supplémentaires. Par conséquent, le Gouvernement n’entend pas étendre le bénéfice de la bonification du cinquième aux policiers municipaux.

S’agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), en vertu du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de sa mise en œuvre dans la fonction publique territoriale, seuls les emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière y sont éligibles. Les décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006 relatifs à l’attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale définissent de manière limitative les fonctions ouvrant droit à la NBI.

Au sein de la police municipale, cette dernière est versée aux responsables d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune, ainsi qu’aux policiers municipaux exerçant leurs fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier ces dispositions.

Une reconnaissance des étudiants en santé en deux temps : augmentation des indemnités de stage

Une revalorisation générale

L’arrêté du 16 décembre 2020 permet la revalorisation et l’harmonisation des indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans des instituts de formations de certaines professions de santé.

Qui ? Les corps infirmiers, des ergothérapeutes, des masseurs-kinésithérapeutes (MK) et des manipulateurs d’électroradiologie médicale (MERM)

Pourquoi ?

  • En application du protocole d’accord relatif aux personnels non médicaux “Rendre attractive la fonction publique hospitalière : Revaloriser les carrières et les rémunérations et sécuriser les environnements de travail”, du Ségur de la santé.
  • Dans la continuité de l’arrêté du 6 novembre 2020 prévoyant le versement d’une indemnité exceptionnelle

Quand ? A partir du 1er janvier 2021

Combien ? Ces indemnités sont désormais toutes du même montant, peu importe le corps de métier :

  • 1ère année : 36€ hebdomadaire (+29% soit 155€ brut mensuel)
  • 2ème année : 46€ hebdomadaire (+21% soit 199€ brut mensuel)
  • 3ème année : 60€ hebdomadaire (+20% soit 260€ brut mensuel)

Cette décision était très attendue de la part des étudiants en santé fortement mobilisés ces derniers temps.

Une aide exceptionnelle

L’arrêté du 26 avril 2021 crée une indemnité exceptionnelle à certains étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique.

Qui ? Il s’agit des étudiants exerçant des fonctions dans les services de soins critiques ou dans les services accueillant des patients atteints du SARS-CoV-2.

Pourquoi ? Afin de valoriser les étudiants en santé venant en renfort des hôpitaux touchés par la crise sanitaire.

Le payeur ? L’indemnité sera versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement de l’étudiant.

Quand ? L’exercice des fonctions dans ces services doit intervenir entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021. Le versement de l’indemnité est réalisé à l’issue du mois au cours duquel sont exercées les fonctions y ouvrant droit.

Combien ? Le montant est fixé par un arrêté du 26 avril 2021 selon lequel chaque période de cinq jours ouvrés entre le 1er avril et le 30 juin, ouvre droit au versement de :

  • 1ère année : 65€ brut
  • 2ème année : 80€ brut

Ces deux revalorisations permettent aux étudiants engagés dans la gestion de la crise sanitaire d’obtenir un complément de rémunération.

Ce complément est bienvenu compte tenu du niveau des indemnités de stage versées dans le secteur hospitalier. En effet, ces indemnités sont, en dehors de l’aide exceptionnelle, près de trois fois inférieures aux gratifications du secteur privé. Pour le secteur privé une indemnité mensuelle varie de 546 € à 627,9 € brut, contre au maximum 260 € brut pour le secteur hospitalier.

Des engagements pour renforcer l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires

Dans un courrier de réponse aux conférences des Doyens de santé, les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur se sont positionnés quant à l’évolution de la carrière des praticiens hospitalo-universitaires. Frédérique Vidal et Olivier Véran se sont engagés à revaloriser les rémunérations de ces praticiens :

  • Les deux premiers échelons des Maîtres de conférences des universités – praticiens hospitaliers (MCU-PH) seront supprimés
  • Le premier échelon des Professeurs des universités- praticiens hospitaliers (PU-PH) sera supprimé
  • Deux échelons seront ajoutés en fin de carrière pour les deux grilles
  • Une prime spécifique de recherche et d’enseignement supérieur sera également créée afin de renforcer l’attractivité de ces professions

Concernant le complexe sujet des retraites des personnels hospitalo-universitaires, le courrier rappelle qu’ils seront intégrés à la réforme systémique des retraites. Actuellement, les émoluments de ces personnels hospitalo-universitaires, versés dans le cadre de leur exercice hospitalier, n’ouvrent pas droit à la retraite. En attendant cette réforme systémique, le plafond de l’abondement versé par les établissements de santé aux plans épargne retraite auxquels ces praticiens cotisent, sur la base du volontariat, sera relevé de 9 à 12%.

Quel fonctionnement pour l’ARE dans la Fonction Publique ?

Dans la Fonction Publique, plusieurs régimes d’indemnisation du chômage co-existent. Des règles particulières sont prévues afin de tenir compte des spécificités statutaires propres à chaque catégorie de personnel. Ces règles diffèrent parfois de celles du code du travail dans un souci d’adaptation. Les règles du régime d’assurance chômage s’appliquent ainsi par renvoi ou en l’absence de règles particulières.

La plupart des règles particulières aux agents du secteur public se recoupent. Toutefois, des différences entre les régimes existent, principalement sur les cas d’ouverture du droit à l’allocation chômage. Ces cas sont alors repris par souci de simplification dans le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage.

Les différents régimes d’assurance chômage

L’employeur public a le choix entre trois régimes :

  • Auto-assurance sans délégation de gestion
    • Pas de cotisation
    • L’employeur prend à sa charge la totalité de l’allocation de retour vers l’emploi (ARE)
  • Auto-assurance avec délégation de gestion
    • Convention avec pôle emploi
    • La gestion de l’indemnisation est assurée par pôle emploi
    • L’employeur public rembourse les frais de gestion et le versement de l’ARE
  • Adhésion au régime d’assurance chômage
    • Concerne seulement les agents non-titulaires
    • Possibilité de recourir à ce régime pour les seuls apprentis
    • L’employeur s’acquitte de cotisations
    • Prise en charge des ARE par le régime d’assurance chômage

La signature d’une convention de gestion avec pôle emploi exclut la possibilité d’adhérer au régime d’assurance chômage (sauf à une adhésion spécifique pour les apprentis).

Les cas d’ouverture du droit à l’indemnisation chômage

Une liste non exhaustive des hypothèses ouvrant droit à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi pour les agents publics peut être dressée :

  • Privation involontaire d’emploi
  • Cas assimilé à la privation involontaire d’emploi
  • Cas soumis à des dispositions législatives ou règlementaires particulières

Dans tous les cas, il convient à l’employeur public d’apprécier au cas par cas la situation de l’agent.
Seront exclus du droit à indemnisation les agents :

  • Licenciés pour abandon de poste
  • Optant pour la perte de qualité de titulaire

Renforcement de la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle

Cette ordonnance, prise sur le fondement du 3° de l’article 59 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019  de transformation de la fonction publique, vise à répondre aux difficultés particulières que rencontrent les agents publics les moins qualifiés, les plus exposés au risque d’usure professionnelle et ceux en situation de handicap dans l’accès à l’évolution professionnelle . Les données relatives à la formation dans la fonction publique mettent en évidence le moindre accès à la formation des agents de catégorie C. Le nombre de jours de formation par agent de catégorie C est ainsi inférieur de 30% à celui d’un agent de catégorie UNE.

L’ordonnance permet également aux agents les plus exposés à des risques d’usure professionnelle (altération de l’état de santé lié au travail), dans une logique d’anticipation et de prévention, d’être accompagnés dans leur évolution professionnelle. L’ordonnance pose le cadre général du renforcement des droits à la formation et à l’accompagnement de ces agents dans les trois versants de la fonction publique afin de lever les freins à la formation et d’ajuster les dispositifs déployés à leur bénéfice au plus près de leurs besoins.

L’article 1er  de l’ordonnance introduit, après l’article 22 quater de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 22 quinquies. Ce dernier établit que les agents concernés pourront bénéficier :

  • D’un accès prioritaire à des actions de formation ainsi qu’à un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle ;
  • D’une majoration du niveau de traitement et de sa durée pour la mise en œuvre du congé de formation professionnelle ;
  • De conditions d’accès et d’une durée adaptées, pour le congé pour validation des acquis de l’expérience et le congé pour bilan de compétences ;
  • D’un congé de transition professionnelle permettant, lorsque la nécessité d’exercer un nouveau métier a été constaté, de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier.

Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels. Un décret viendra par la suite préciser les modalités d’application

Prolongation de la suspension de la journée de carence pour les agents publics en cas d’infection par la Covid-19

La  loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au JOFR du 1er juin 2021. L’article 11 de cette loi prolonge la dérogation temporaire à l’application de la journée de carence aux agents publics placés en congés de maladie directement en lien avec la Covid-19.

Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la Covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Pour mémoire, la journée de carence est suspendue depuis le 10 janvier et jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour les agents publics positifs à la Covid-19 et mis en arrêt de travail, en application du décret n°2021-15 du 8 janvier 2021. Cette suspension se poursuit donc  à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021.

CPF : Report au 30 juin 2021 du transfert des heures de DIF

Pour mémoire et jusqu’à la parution de l’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019, les droits DIF des agents relevant précédemment du secteur privé étaient perdus à la date du 1er janvier 2021 s’ils n’étaient pas préalablement utilisés, et ce compte tenu que le DIF n’était pas portable entre les secteurs privés et public.

L’ordonnance du 21 août 2019 abroge cette limite d’utilisation au 1er janvier 2021 et permet que ces heures acquises au titre du DIF soient désormais versées sur le compte du Compte Personnel de Formation (CPF).

Cependant, l’ordonnance est venue préciser que pour utiliser les heures acquises au titre de l’ancien DIF, celles-ci devaient être transférées sur le CPF via le service dématérialisé avant le 31 décembre 2020. Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’article 13 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 reporte cette échéance au 30 juin 2021.

Rémunération : rappel de la règle du minimum garanti pour un fonctionnaire

A l’occasion d’un contentieux de 2015, le Conseil d’Etat rappelle et précise une règle très importante établie en 2007 quant à la garantie de rémunération appliquée aux fonctionnaires récemment stagiairisés.

La règle

Un contractuel titularisé peut voir son indice majoré recalculé en cas de traitement moins avantageux que sa rémunération antérieure.

Périmètre d’application

  • Toutes fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière)
  • Toutes catégories (A, B et C)

Les conditions

  • La quotité de travail reste inchangée lors de la titularisation
  • La rémunération antérieure est plus avantageuse que Traitement de Base Indiciaire (TBI) suite à la titularisation

Le recalcul du minimum garanti

  • Catégorie A
    • Le TBI doit être égal à au moins 70 % de la rémunération moyenne brute antérieure.
    • Il s’agit de la moyenne calculée sur la base des 6 bulletins ayant le plus haut niveau de rémunération sur les 12 derniers mois dans le dernier emploi.
  • Catégorie B
    • Le TBI doit être égal à au moins 80 % de la rémunération moyenne brute antérieure.
    • Il s’agit de la moyenne calculée sur la base des 6 bulletins ayant le plus haut niveau de rémunération sur les 12 derniers mois dans le dernier emploi.
  • Catégorie C 
    • Le minimum garanti doit correspondre au traitement antérieur.

Précisions :

  • La « rémunération antérieure » = Traitement de base indiciaire + RI mensuel (SFT, IR, frais de transport exclus par exemple)
  • Plafond : limité par l’indice du dernier échelon du grade de nomination.

La précision du Conseil d’Etat apportée en 2021

Ces garanties s’appliquent aux agents à temps partiel (le critère du temps plein n’est pas une condition requise) tant que la quotité de temps de travail reste la même au moment de la titularisation.

COVID-19 : Prolongation des règles dérogatoires de formation et de titularisation

Le décret n°2021-706 du 2 juin 2021 prolonge le dispositif prévu par le décret n°2020-1082 du 21 août 2020 permettant la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n’auraient pas pu réaliser la formation d’intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19.

Sont concernés les fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale à l’exception des sapeurs-pompiers professionnels et des cadres d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La liste des cadres d’emplois concernés est plus précisément définie en annexe du décret du 21 août 2020.

Ainsi, lorsque la titularisation d’un fonctionnaire stagiaire doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2021, elle n’est pas subordonnée à l’obligation de suivi de la formation d’intégration si cette dernière n’a pu se dérouler, en tout ou partie, avant le 31 octobre 2021. Dans ce cas, la formation d’intégration doit être réalisée avant le 30 juin 2022.

Rémunération : revalorisation en vue des rémunérations des cadres supérieurs de l’État

L’Etat vient d’engager des travaux afin d’harmoniser les rémunérations et le régime indemnitaire des hauts fonctionnaires entre les ministères.

Un régime indemnitaire commun à tous les ministères est ainsi planifié dès 2022 pour le nouveau corps des administrateurs de l’État, incluant les actuels administrateurs civils. Le but est de supprimer les disparités de régimes indemnitaires entre les administrateurs civils :  actuellement jusqu’à 20% d’écart suivant les ministères.

Les autres corps de hauts fonctionnaires doivent être aussi faire l’objet d’une revue, sans que la feuille de route ne soit à ce stade clairement établie.

Lancement de la 5ème édition du Parcours de Reconversion Professionnelle

Ce dispositif s’adresse aux agents territoriaux (fonctionnaires ou contractuels de droit public en CDI). Il s’agit d’un dispositif qui peut très concrètement répondre à la nouvelle obligation faite aux employeurs territoriaux de proposer une Période de Préparation au Reclassement aux agents reconnus inaptes à leurs fonctions, qui sont donc en attente d’un changement d’affectation ou d’un reclassement professionnel.

A l’image des précédentes sessions, des demandeurs d’emploi en situation de handicap pourront également être intégrés au cursus, portant à 12 le nombre de stagiaires qui pourront suivre ce parcours durant 28 jours de cours et au minimum huit semaines de stage pratique en collectivité.

L’objectif poursuivi reste le même : favoriser une réorientation vers les métiers administratifs territoriaux.


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