Au programme ce mois-ci

Notre veille « fonction publique » fait état des dernières informations, portant sur les sujets ci-dessous :

  • Calendrier du financement de la protection sociale complémentaire de la fonction publique
  • Reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à la Covid-19
  • Versement d’un complément de traitement indiciaire (CTI) au profit de certains agents publics
  • Modification temporaire des modalités de calcul du capital décès d’un agent public
  • Revalorisation des bas salaires dans la fonction publique
  • Point d’information COVID au 21/04/2021
  • Prolongation de la suspension du jour de carence pour les agents testés positifs à la Covid-19
  • Dons de jours de repos
  • Reconduction du dispositif d’indemnisation et de majoration des heures supplémentaires
  • Nouvelle hausse pour le CET de la Fonction Publique Hospitalière
  • Une revalorisation des grilles des agents paramédicaux à prévoir au 1er octobre
  • SDIS : suspension de la sur-cotisation CNRACL, le décret enfin paru.

Calendrier du financement de la protection sociale complémentaire de la fonction publique

Prise sur le fondement de la loi du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 vise à définir la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire (PSC) des agents :

  • D’un volet « santé » soit les risques liés à la maladie, la maternité ou l’accident
  • D’un volet « prévoyance » soit les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès.

Diverses échéances ont été annoncées pour les trois versants de la fonction publique :

  • Pour la fonction publique d’Etat :
    • Dès le 1er janvier 2022, prise en charge obligatoire de la PSC « santé » à hauteur de 25%
    • Dès le 1er janvier 2024, prise en charge obligatoire de la PSC « santé » à hauteur de 50%
  • Pour la fonction publique territoriale :
    • Avant le 18 janvier 2022, organisation d’un débat sur les garanties de la PSC par les assemblées délibérantes
    • Dès le 1er janvier 2025, prise en charge obligatoire de la PSC « prévoyance » à hauteur de 20%
  • Pour la fonction publique territoriale et hospitalière :
    • Dès le 1er janvier 2026, prise en charge obligatoire de la PSC « santé » à hauteur de 50%.

Les modalités de la PSC seront décidées après une négociation collective avec accord majoritaire, qui résultera de l’adhésion obligatoire ou non au contrat mis en place par l’employeur public. Dans ce cas, ces contrats seront éligibles aux mêmes dispositions fiscales et sociales que ceux dont bénéficient les salariés du secteur privé.

Accès à l’ordonnance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149132

Reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à la Covid-19

La DGCL a diffusé une note d’information, le 5 février 2021, relative aux modalités d’instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique territoriale. Cette publication fait suite au décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 et crée le tableau n°100 annexé au code de la sécurité sociale. On y retrouve deux procédures de reconnaissances en maladie professionnelles pour les pathologies liées à la Covid-19.

1. Agents territoriaux relevant du régime général (fonctionnaires à temps non complet occupant un emploi de moins de 28 heures hebdomadaires et agents contractuels)

Une procédure aménagée d’instruction des demandes par un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a été mise en place pour les personnes ne remplissant pas les conditions du tableau n°100 mais atteintes d’une forme respiratoire sévère de la Covid-19 ou pour les personnes atteintes de formes graves non respiratoires de la Covid-19.

2. Fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale (CNRACL)

L’instruction des demandes s’effectue dans le cadre de la procédure de droit commun prévue par le décret n°87-602 du 30 juillet 1987. Mais pour permettre une appréciation homogène des demandes, les commissions départementales de réforme sont invitées à appliquer la doctrine du CRRMP unique. La note d’information recommande aux employeurs territoriaux d’apporter aux fonctionnaires un accompagnement adapté dans la constitution de leur dossier, notamment en indiquant les pièces nécessaires à l’instruction de leur demande. Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial, il n’y a pas lieu de saisir la commission de réforme si le médecin de prévention indique que la maladie est désignée par le tableau n°100 et satisfait aux conditions fixées par ce tableau.

En revanche, la Commission de réforme est saisie :

  • Si les conditions médico-administratives exigées par le tableau ne sont pas respectées (si le délai de prise en charge est supérieur à 14 jours, ou si l’agent ne remplit pas la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies prévues au sein du tableau n°100).
  • Si la maladie n’est pas inscrite dans le tableau (forme non respiratoire de la Covid-19 ou forme associant des atteintes respiratoires et non respiratoires suffisamment graves pour justifier d’une incapacité permanente d’au moins 25%).

La note d’information rappelle que le recours, par la commission de réforme, à l’avis d’un médecin expert ou aux éléments de doctrine du CRRMP unique n’a pas pour effet de prolonger les délais d’instruction dont disposent l’autorité territoriale pour se prononcer sur la demande. Elle dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur l’imputabilité au service de la pathologie. Un délai supplémentaire de 3 mois est accordé en cas d’examen par un médecin agréé et/ou en cas de saisine de la commission départementale de réforme. Si, à l’expiration de ces délais, l’instruction n’est pas terminée, le fonctionnaire doit être placé en CITIS à titre provisoire.

La note d’information précise que les demandes de reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 ne peuvent être présentées au titre d’un accident de service.

Les fonctionnaires pour lesquels un refus aurait été opposé pour ce motif antérieurement à la publication de la note pourront être accompagnés par l’autorité territoriale pour constituer un dossier de reconnaissance d’imputabilité au titre de la maladie professionnelle. Pour les avis favorables émis au titre d’un accident de service et rendus antérieurement à la publication de la note, il convient, au regard du principe de sécurité juridique, de ne pas remettre en cause ces décisions créatrices de droit.

Enfin, les demandes sur lesquelles il n’aurait pas encore été statué doivent être traitées au titre de la maladie professionnelle. L’employeur devra en informer l’agent et l’accompagner dans ses démarches.

Versement d’un complément de traitement indiciaire (CTI) au profit de certains agents publics

Les accords du Ségur de la santé, signés le 13 juillet 2020, instaurent une revalorisation des rémunérations pour les personnels des établissements hospitaliers et des EHPAD. À ce titre, le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 organise le versement d’un complément de traitement indiciaire (CTI) à l’attention des fonctionnaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions dans certains établissements publics de santé.

L’article 48 de la loi n°2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021 du 14 décembre 2020 ouvre aux agents territoriaux exerçant en EHPAD, le versement de ce complément de traitement indiciaire. Cependant, un décret d’application était attendu pour déterminer les conditions de versement du CTI et sa prise en compte dans le calcul de la pension : c’est l’objet du décret n°2021-166 du 16 février 2021 publié au JORF du 17 février 2021. Ce décret ouvre le versement du CTI aux trois versants de la fonction publique, et notamment aux fonctionnaires et agents publics contractuels n’appartenant pas au personnel médical des EHPAD créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Cette revalorisation est fixée comme suit :

  • 24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ;
  • 49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020.

Le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire. Pour les contractuels, le montant brut de l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est défini par référence à la valeur du point d’indice. Il suit son évolution.

La mesure est d’application rétroactive à compter du 1er septembre 2020.

Accès au décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142395

Modification temporaire des modalités de calcul du capital décès d’un agent public

Le décret n° 2021-176 en date du 17 février vient apporter une modification temporaire au calcul du capital décès dû aux ayants droit des agents publics décédés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Le tableau ci-dessous récapitule les modifications du calcul du capital décès intervenant pour l’année 2021 :

Revalorisation des bas salaires dans la fonction publique 

Actuellement, les agents dont la rémunération principale n’atteint pas le salaire minimum légal, même après revalorisation du SMIC, perçoivent une indemnité différentielle non soumise à cotisation. 381 000 agents se retrouvent dans cette situation cette année.

Au-delà de la difficulté de mise en place de ce versement, ce mécanisme n’est pas satisfaisant pour les agents. En janvier dernier, le gouvernement avait été alerté par les syndicats sur une situation récurrente, chaque début d’année : avec la hausse du Smic de 0,99 % et malgré la revalorisation liée à l’accord PPCR, les rémunérations brutes des agents de catégorie C du premier grade (échelons 1 à 5) et du deuxième (échelons 1 à 2) étaient inférieures au salaire minimum. De plus, l’indemnité différentielle n’est pas soumise à retenue pour pension, alors que le point d’indice l’est. Deux raisons qui semblent motiver cette décision pour remédier durablement à cette problématique.

Mi-mars, la Ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, annonçait qu’un réajustement des plus bas indices de la fonction publique allait être effectué. L’objectif était de mettre fin au versement de l’indemnité différentielle, et d’améliorer l’attractivité dans la fonction publique. C’est désormais acté : cette mesure concerne tous les agents publics, titulaires comme contractuels, à compter du 1er avril 2021. Le décret n°2021-406 du 8 avril 2021 attribue des points d’indice majoré différenciés pour les indices bruts 354 à 361 (indices majorés 330 à 335) pour tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de 1 554,58 euros bruts mensuels au 1er janvier 2021.

Concrètement, le gain sera de 2 points d’indice pour les indices 330 à 333, et d’un point seulement pour les indices 334 et 335.

Ainsi, à compter du 1er avril 2021 :

  • Pour tous les fonctionnaires, dans la mesure où l’indice brut du 1er échelon de l’échelle de rémunération C1 est de 354, cette revalorisation permet de garantir une rémunération supérieure au SMIC et d’éviter ainsi le recours à l’indemnité différentielle. Des arrêtés de revalorisation indiciaire, sans modification de carrière, devront être pris.
  • Pour les contractuels de droit public, dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés en référence à l’indice minimum des grilles indiciaires des fonctionnaires, si :
    • leur rémunération est fixée en référence à un indice brut inférieur ou égal à l’IB 353, dans ce cas, ils bénéficieront de l’indemnité différentielle,
    • leur rémunération est fixée en référence à un indice brut égal ou supérieur à l’IB 354, il conviendra alors, pour tenir compte des revalorisations des indices majorés correspondants, d’établir un avenant au contrat de travail.

Cette décision est une bonne nouvelle pour les agents, un peu moins pour les employeurs publics qui n’ont pas pu anticiper cette nouveauté dans le cadre de la préparation budgétaire. Ces derniers devront également faire face à des difficultés de mise en œuvre, au regard du caractère tardif de l’annonce.

Point d’information COVID au 21/04/2021

Etat d’urgence sanitaire

Un nouvel état d’urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020. Une loi parue au Journal officiel le 16 février 2021 en a autorisé le prolongement jusqu’au 1er juin 2021.

Mesures exceptionnelles relatives à l’assurance chômage

Une ordonnance en date du 25 mars 2020 prévoit à titre exceptionnel, pour les demandeurs d’emploi qui épuisent leur droit à compter du 30 octobre 2020, la prolongation de la durée pendant laquelle l’allocation est versée.
Le terme de la période durant laquelle les fins de droit à allocation donneront lieu à prolongation, ainsi que la durée de cette prolongation, seront fixés par arrêté ministériel, afin d’être adaptés à la durée de la période de confinement.

  • Un arrêté en date du 9 décembre 2020 acte la prolongation de la durée des droits aux ARE pour les demandeurs d’emplois ayant épuisé leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020.
  • Un arrêté en date du 23 décembre 2020 prolonge la durée des droits à ARE pour les demandeurs d’emploi épuisant leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 (et non plus 31 décembre 2020).
  • Un arrêté du 30 janvier 2021 prolonge la durée des droits à ARE pour les demandes d’emploi ayant épuisé leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021 (et non plus le 31 janvier 2021).

La reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle
Publié au journal officiel du 15 septembre 2020, le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 précise les modalités de reconnaissance des pathologies liées à une infection au Covid-19 en maladies professionnelles, pour les assurés du régime général ainsi que pour les assurés des régimes spéciaux auxquels les tableaux de maladie professionnelle sont applicables. Ces dispositions ont notamment vocation à s’appliquer aux personnels de santé et médico-sociaux atteints d’affection respiratoire aiguë ayant nécessité une assistance respiratoire ou ayant entraîné le décès.

Prolongation de la suspension du jour de carence pour les agents testés positifs à la Covid-19

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés a été publié au JOFR du 3 avril 2021. Ce décret prolonge l’application des dispositions qui déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l’application d’un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

Pour rappel, la journée de carence est suspendue sous réserve que l’agent ait transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. L’application du jour de carence est ainsi suspendue jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour les agents placés en congé de maladie, directement en lien avec la Covid-19.

Dons de jours de repos

L’article 1er du décret n°2015-580 du 28 mai 2015 prévoit que chaque agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un CET (Compte Epargne Temps), au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur public, qui selon le cas :

  • Assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le décret n°2021-259 du 9 mars 2021 modifie cet article 1er du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 et étend le bénéfice de ce dispositif aux agents publics parents d’un enfant qui décède avant l’âge de 25 ans ou assument la charge effective et permanente d’une personne qui décède avant cet âge.

L’agent bénéficiaire du dispositif doit formuler une demande écrite auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale, accompagnée d’un certificat de décès. En complément, et dans le cas du décès d’une personne de moins de 25 ans dont l’agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant cette prise en charge. Dans ce cadre, le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l’agent.

Le décret du 28 mai 2015 précise que :

  • la durée du congé est plafonnée à 90 jours par enfant ou personne concernée,
  • le don se fait sous forme de jours entiers,
  • l’autorité territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent du don de jours.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 11 mars 2021.

N.B : Le décret du 9 mars 2021 actualise par ailleurs la rédaction du décret du 28 mai 2015 en intégrant les modifications apportées au régime des congés bonifiés par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020, et en supprimant la référence aux jours de bonification. Ainsi, à compter du 5 juillet 2024, les agents publics pourront faire don de leurs jours de congés bonifiés (toutefois, les jours de repos compensateurs demeurent exclus du dispositif).
Dans le même sens, et toujours à compter du 5 juillet 2024, seule la durée du congé annuel (et non plus également la bonification de celle-ci) pourra être cumulée consécutivement avec les jours de repos donnés à l’agent bénéficiaire

Reconduction du dispositif d’indemnisation et de majoration des heures supplémentaires

Le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans certains établissements de santé, reconduit le dispositif mis en place en octobre dernier.

  • Les heures supplémentaires réalisées dans les établissements concernés, situés dans les zones de circulation active du virus (liste fixée par décision du directeur général de l’agence régionale de santé) seront à nouveau indemnisées et majorées
  • Les coefficients restent les mêmes qu’en octobre pour les 14 premières heures supplémentaires ainsi que pour les 14 suivantes
  • La majoration des heures supplémentaires de nuit et des heures supplémentaires réalisées les dimanches et jours fériés prévue en octobre 2020 n’est pas reconduite
  • Le paiement de l’indemnisation de ces heures supplémentaires doit se faire au plus tard au 31 août 2021.

Nouvelle hausse pour le CET de la Fonction Publique Hospitalière

Les seuils plafonds sont à nouveau relevés en 2021 pour les comptes épargne temps pour la FPH. Dans la lignée de la première hausse du Compte Epargne Temps en juin 2020 liée à la crise sanitaire, le gouvernement prévoit une nouvelle revalorisation pour 2021. Mais cette fois-ci, seule la fonction publique hospitalière est concernée.

L’arrêté du 12 février 2021 prévoit que :

  • Les agents pourront, au titre de l’année 2021, alimenter au maximum leur CET de 20 jours supplémentaires
  • Le Compte Epargne Temps des agents ne devra pas dépasser le plafond de 80 jours (plafond de 70 jours en 2020, plafond de 60 jours en temps normal)
  • Ces jours pourront ensuite être utilisés ou maintenus sur le compte.

Une revalorisation des grilles des agents paramédicaux à prévoir au 1er octobre

Dans la continuité des accords signés lors du Ségur de la santé, les grilles indiciaires des paramédicaux vont être revalorisées à compter du 1er octobre 2021 (janvier 2022 pour la fonction publique territoriale et d’Etat) Ne seront concernés que les titulaires, l’idée étant d’inciter les établissements de santé à déprécariser. Ces revalorisations ne se feront pas de manière uniforme, ce qui a pu donner lieu à un certain nombre de revendications.

Les premières informations sur ces nouvelles grilles apparaissent dans le dossier de presse du comité de suivi du Ségur de la santé. Dans l’ensemble, il est constaté un effort conséquent sur ces revalorisations avec une volonté de rendre les professions paramédicales de la fonction publique plus attractives. Toutefois, le manque d’homogénéité entre ces grilles crée des revendications fortes dans plusieurs corps tels que :

  • Les infirmiers en pratiques avancées avaient été oubliés mais seront finalement revalorisés sur la base du corps des infirmiers spécialisés
  • Les ambulanciers, rattachés à la filière ouvrière et technique, ne sont pas concernés par ces revalorisations et revendiquent un passage en catégorie B comme les aides-soignants
  • Les cadres de santé s’estiment lésés car ils sont les seuls à ne pas avoir de revalorisation en début de carrière mais devront attendre quatre ans pour voir leur grille modifiée.

SDIS : suspension de la sur-cotisation CNRACL, le décret enfin paru

Dans le journal officiel du 14 mars est paru le décret de suppression de la sur-cotisation CNRACL au titre de l’indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels. Il s’agit d’une pure application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Comme prévue initialement dans la loi, cette sur-cotisation est supprimée depuis le 1er janvier 2021.

Ce texte supprime la contribution supplémentaire versée par les services d’incendie et de secours au titre de l’indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels prévue à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.

  • Publics concernés : collectivités employeurs de sapeurs-pompiers professionnels, caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
  • Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux indemnités de feu versées à compter du 1er janvier 2021.

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