Au programme ce mois-ci

Notre veille « fonction publique » fait état des dernières informations, portant sur les sujets ci-dessous :

  • Octroi du CDI en période d’état d’urgence sanitaire;
  • Ouverture de la campagne de déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • Revalorisation de l’indemnité forfaitaire pour les fonctions essentiellement itinérantes ;
  • RIFSEEP et Indemnité de responsabilité de régisseur ;
  • Renforcement du télétravail dans la fonction publique ;
  • Crise sanitaire : organisation des concours de la fonction publique en 2021 ;

Nous vous proposons également un retour sur la réforme du congé bonifié passée en juillet 2020.


Contractuels : octroi du CDI en période d’état d’urgence sanitaire

Un projet de loi, actuellement à l’étude au Sénat, a pour objet prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021. Cette prolongation n’est pas sans impact sur la « CDIsation » des contractuels de l’Etat.

Pour rappel, l’article 3-4 II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent occupé de manière permanente avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de 6 ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

Mais, afin de ne pas entraver la transformation en CDI des CDD des agents publics durant la période de crise sanitaire, l’article 19 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 est venu modifier l’article 3-4 II de la loi du 26 janvier 1984 qui précise désormais que « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte ». Autrement dit, pour la transformation des CDD en CDI, la période d’état d’urgence sanitaire n’est pas prise en compte dans la durée des interruptions entre deux contrats.

Sont concernées, les périodes suivantes :

  • Du 23 mars 2020 au 10 juillet 2020 (première période d’état d’urgence sanitaire) ;
  • Du 17 octobre 2020 au 16 février 2021 inclus (seconde période d’état d’urgence sanitaire).

Le projet de loi actuellement à l’étude entraînerait donc le maintien de l’absence de prise en compte de la période de l’état d’urgence sanitaire dans le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats jusqu’au 1er juin.

Accès à la loi : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007059/

Ouverture de la campagne de déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Pour mémoire, les employeurs publics employant plus de 20 agents en équivalent temps plein sont tenus à une obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5212-13 du Code du travail, dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif total. Les employeurs publics qui ne respectent pas cette obligation versent une contribution annuelle au FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique).

Pour vérifier le respect de cette obligation d’emploi, l’effectif retenu par l’établissement public est apprécié au 31 décembre de l’année précédente (jusqu’à présent, il s’agissait du 1er janvier de l’année écoulée – modifié par le décret n°2020-420 du 9 avril 2020). À ce titre, l’employeur public devra déposer, auprès du comptable public, une déclaration annuelle au plus tard le 30 avril de chaque année. Le FIPHFP précise que la période de déclaration s’étend du 3 février au 30 avril 2021.

En cas de manquement à l’obligation d’emploi, l’employeur public accompagne cette déclaration du paiement de leur contribution annuelle. Le non-respect du dépôt de la déclaration annuelle est également sanctionné par le calcul et le recouvrement de la contribution déterminée en considérant que la structure n’a aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi dans ses effectifs, et aucune dépense déductible.

Accès au site du FIPHFP : http://www.fiphfp.fr/

Revalorisation de l’indemnité forfaitaire pour les fonctions essentiellement itinérantes

Pour mémoire, l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 ouvre la possibilité de versement d’une indemnité forfaitaire pour les fonctions essentiellement itinérantes. Cette indemnité est facultative. Dans le cas où l’établissement public souhaite mettre en place cette indemnité, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine :

  • Les fonctions essentiellement itinérantes ;
  • Le montant de l’indemnité, dans la limite d’un plafond déterminé par un arrêté ministériel.

Jusqu’à présent, un arrêté du 5 janvier 2007 fixait le montant maximum de l’indemnité forfaitaire annuelle à 210 euros. L’arrêté du 28 décembre 2020 abroge l’arrêté du 5 janvier 2007 et revalorise le montant maximum annuel à 615 euros.

Accès à l’arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840611

RIFSEEP et Indemnité de responsabilité de régisseur

Dans une FAQ dédiée au RIFSEEP (date de mise à jour : 16 octobre 2017), la DGCL est venue préciser que l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes fait partie intégrante des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière, qui correspond à une contrainte spécifique du fait même de la nature des fonctions occupées par l’agent. Cette indemnité ne peut donc pas se cumuler avec le RIFSEEP. Elle doit donc être intégrée dans ce dernier et il appartient ainsi à la collectivité de prendre en compte et de valoriser le niveau de responsabilité du régisseur dans la part IFSE.

Les trésoreries avaient, jusqu’alors, appliqué une tolérance quant au versement cumulatif de cette indemnité, avec le RIFSEEP. Cette tolérance prend fin au 1er janvier 2021. Il appartient aux employeurs publics concernés de se mettre en conformité. Pour cela, il convient, après avis du comité technique, de modifier la délibération relative au RIFSEEP, afin d’y intégrer la sujétion particulière de régisseur.

Renforcement du télétravail dans la fonction publique 

Le 5 février dernier, les services du premier ministre ont publié une circulaire renforçant le télétravail pour les agents de la fonction publique, en précisant que le télétravail doit être la règle pour les agents dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance.

Le recours au télétravail participe à la démarche de prévention du risque d’infection en limitant les déplacements et la densité des agents dans les locaux professionnels. La circulaire précise qu’il doit être généralisé dès que cela est possible, les administrations et les établissements publics de l’Etat se devant à cet égard d’être exemplaires. Afin de prévenir les risques d’isolement, les agents qui en éprouvent le besoin peuvent, sur demande, se rendre sur site un jour par semaine.

Une FAQ de 7 pages de la DGAFP, liée à cette circulaire, a également été mise à jour le 5 février pour répondre au mieux aux structures publiques sur les modalités et conditions de travail des agents en période de pandémie.

Accès à la circulaire : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Circulaire-5_fevrier_2021-renforcement-teletravail-FPE.pdf

Crise sanitaire : organisation des concours de la fonction publique en 2021

Prise sur le fondement de l’article 10 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, une ordonnance du 24 décembre porte sur la prolongation et l’adaptation des dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire.

Les dispositions de cette nouvelle ordonnance sont applicables du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus à toutes les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique territoriale. Les autorités compétentes pour la détermination de ces modalités d’accès peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre lors de toute étape de la procédure de sélection, notamment en ce qui concerne le nombre et le contenu des épreuves. Elles sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

De plus, les listes d’aptitude sont valables pour une durée de 4 ans à l’issue du concours : l’ordonnance prévoit que le décompte de la période de validité de ces listes est suspendu pendant la période courant du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2021. Enfin, un décret du même jour précise les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques. Ce texte fixe aussi la procédure applicable pour l’adaptation des modalités d’accès.

Accès à l’ordonnance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739670/

Accès au décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739684

Le concentrateur DSN

Le congé bonifié est un congé particulier accordé au fonctionnaire titulaire originaire d’un département d’outre-mer (Dom) qui travaille en métropole. Il permet d’effectuer un séjour dans son département d’origine où le fonctionnaire a ses centres d’intérêt moraux et matériels (liens familiaux).

Agents concernés : magistrat et fonctionnaire titulaires en poste dans un DOM ou en métropole si leur résidence habituelle est située dans un DOM.
Résidence habituelle : centre des intérêts matériels et moraux dont l’agent doit apporter la preuve à partir des critères suivants :

  • Domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches;
  • Biens fonciers dont l’agent est propriétaire ou locataire;
  • Domicile avant l’entrée dans l’administration;
  • Lieu de naissance;
  • Bénéfice antérieur d’un congé bonifié;
  • Tous autres éléments de preuve.

Décret N°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’Outre-Mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat

Ce décret précise les modalités de prises en charge des frais de voyage de congés bonifiés :

  • L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’administration, des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié.
  • La prise en charge des frais de voyage s’effectue sur la base du tarif le plus économique en vigueur.
  • Les frais de bagages sont pris en charge dans la limite de 40 kg par personne. Les excédents sont pris en charge si le poids total des bagages ne dépasse pas 40 kg par personne.
  • Les frais de transport pris en charge sont les frais de voyage aller/retour de l’aéroport international d’embarquement à l’aéroport international de débarquement. Les frais de transport effectué à l’intérieur du DOM ou en métropole ne sont pas pris en charge.

Durée maximale du congé : 65 jours (dimanches et jours fériés inclus), délais de route compris, après une durée minimale de service ininterrompu de 36 mois.

Décret 2020-851 du 2 juillet 2020

Ce décret permet aux fonctionnaires concernés de bénéficier de congés bonifiés moins longs mais plus fréquents : le fonctionnaire originaire d’outre-mer peut partir en congé bonifié tous les 2 ans pour une durée maximale de 31 jours consécutifs, à condition de justifier de 24 mois de services ininterrompus. Il permet également la prise en charge des frais de voyage de l’agent et de ses enfants à charge. Concernant le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un PACS dont les revenus n’excédant pas un plafond fixé à 18552 euros brut par an à partir du 5 juillet 2020, les frais de voyage peuvent être pris en charge. La durée d’utilisation des droits acquis est réduite à 12 mois.

Le fonctionnaire continue de percevoir son traitement indiciaire, le SFT, l’indemnité de résidence en vigueur dans le territoire du congé, la NBI. En cas de départ vers le DOM d’origine, un complément de rémunération est versé. Le montant de cette indemnité de vie chère dépend du lieu du congé :

  • 40% du traitement indiciaire brut pour un congé en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou Saint-Pierre et Miquelon
  • 35% du traitement indiciaire brut pour un congé à la Réunion

L’indemnité de cherté de vie n’est pas versée le jour du voyage aller mais le jour du voyage retour. La durée du versement est donc limitée à 29 jours maximum. Le supplément de rémunération, ainsi versé, est soumis, dans tous les cas, à impôt sur le revenu.

La notion de « lieu de résidence habituelle » est remplacée par le « centre des intérêts moraux et matériels » de l’intéressé, qui peut être situé dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy (COM) ou à Saint-Martin (COM).

La réforme du congé bonifié : https://www.cdg44.fr/actualites/la-reforme-du-conge-bonifie

Décret : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006062863/2012-01-12/


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