Editorial

Après les nombreuses modifications entrées en vigueur au 1 janvier 2019 et les classiques changements de début d’années (Plafonds SS, SMIC, Barèmes de quotité saisissable …), la cellule de Veille Légale d’HRConseil vous propose un récapitulatif des principales mesures et précisions portées à notre connaissance depuis notre dernière parution.


Mesures applicables depuis janvier 2019

Chèque santé : paramètres de calcul pour 2019

Un arrêté du 14 mai 2019 revalorise pour l’année 2019 le montant de référence servant au calcul du « chèque santé », également dénommé « versement santé ».

Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure à 3 mois (non comprise la période de portabilité après la fin du contrat) bénéficient d’une dispense de droit, à condition de justifier être couverts par une couverture santé individuelle « responsable » (c. séc. soc. art. L. 911-7, III, al. 2 et D. 911-6).

Les salariés qui font jouer ce cas de dispense ont droit au versement santé (ou « chèque santé ») (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, IV). En pratique, le mécanisme prend la forme d’une aide versée par l’employeur aux salariés concernés, destinée au financement par les intéressés de leur couverture santé individuelle « responsable ».

Le montant du versement santé est calculé mensuellement en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration (105 % pour les salariés en CDI et 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission), censé représenter la portabilité (c. séc. soc. art. D. 911-8 ; questions/réponses DSS du 29 décembre 2015, Q/R 10).

La formule est donc : Montant de référence × 105 % ou 125 %.

Le montant de référence correspond en principe, pour la période concernée, à la contribution que l’employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle il appartient (c. séc. soc. art. D. 911-8, II).

Par dérogation, lorsque le montant de la contribution de l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle appartient le salarié, le montant de référence est fixé forfaitairement, à une valeur qui vient d’être portée, pour l’année 2019, à 15,94 € et, pour les assurés du régime local d’Alsace-Moselle, à 5,32 €.

Régime social et fiscal des heures supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt. Une instruction interministérielle en date du 29 mars 2019 apporte des précisions sur le régime social de ces heures.

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée de leur contrat sont éligibles à la réduction de cotisations salariales.

Parmi les heures éligibles, figurent celles effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente. Cette durée de travail s’applique uniquement à « des professions et des emplois déterminés ». Pour rappel, les heures d’équivalence sont mises en place dans certains secteurs d’activité par convention, accord de branche étendu ou par décret.

Lorsque le paiement de la majoration des heures supplémentaires est remplacé par du repos, la réduction de cotisations salariales ne s’applique pas. Si les heures supplémentaires sont en partie payées et pour l’autre partie récupérées, la réduction de cotisations ne s’appliquera que sur la partie de l’heure supplémentaire faisant l’objet d’un paiement.

Les heures structurelles sont éligibles à la réduction de cotisations salariales ainsi qu’à l’exonération fiscale. Une subtilité existe en cas d’absence du salarié. En effet, il faut distinguer deux situations :

  • Si la rémunération est intégralement maintenue, les heures structurelles sont éligibles à la réduction de cotisations.
  • Si la rémunération est partiellement maintenue ou pas du tout maintenue, la rémunération des heures supplémentaires « structurelles » est prise en compte dans les mêmes conditions que pour le calcul de la réduction générale, soit après application d’un coefficient d’absence correspondant au rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent.

En cas de période de décompte à cheval entre 2018 et 2019, toutes les heures supplémentaires sont éligibles à la réduction de cotisations salariales. Par exemple, pour un salarié soumis à un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines, la dernière période de l’année civile allant du lundi 19 novembre 2018 au dimanche 10 février 2019, si 21 heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période, la totalité de ces 21 heures bénéficie de l’exonération.

 

Calcul du taux de la réduction sociale accordée aux heures

Il correspond à la somme des taux des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues par le salarié dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Le taux maximum est donc de 11,31% décomposé de la manière suivante :

  • Vieillesse déplafonnée : 0,4%
  • Vieillesse plafonnée : 6,90%
  • Retraite complémentaire T1 : 3,15%
  • Contribution d’équilibre général (CEG) : 0,86%

Ce taux maximum tient compte des taux réduits de cotisations dont bénéficient certaines professions par exemple il est de 9,12% pour les artistes.

Lorsque la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale, les taux de cotisations salariales d’assurance vieillesse ne sont pas identiques pour la part de la rémunération inférieure au plafond et la part de la rémunération supérieure au plafond. Dans ce cas, il faut calculer l’exonération en fonction du taux moyen de cotisations salariales d’assurance vieillesse applicable sur l’ensemble de la rémunération. Ce taux moyen est calculé en rapportant le montant total des cotisations salariales d’assurance vieillesse à l’ensemble de la rémunération. Le taux est si nécessaire limité à 11,31 %.

 

Imputation de la réduction sociale

La réduction s’impute uniquement sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse URSSAF et dans la limite des cotisations dues sur l’ensemble de la rémunération. Aucune imputation n’est à réaliser sur les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire qui doivent être payées intégralement dans les conditions normales.

Pour les heures supplémentaires décomptées sur une période supra mensuelle, si le montant de la réduction de cotisations salariales est supérieur au montant des cotisations vieillesse URSSAF du mois courant, le montant de l’exonération peut être imputé sur les cotisations dues au titre des périodes d’activité postérieures.

 

Affichage de la réduction sur le bulletin de salaire

Le montant correspondant à l’exonération est affiché sur une seule ligne, après les lignes relatives aux cotisations et contributions sociales salariales et patronales.


Mesures applicables depuis avril 2019

Revalorisation du RSA

Décret no 2019-400 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active => 559,74€
Décret no 2019-401 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte => 279,87€

Mesures applicables à partir de juillet 2019

Evolution des taux de versement transport

L’ACOSS signale les évolutions de taux de versement de transport (VT) applicables au 1er juillet 2019 dans une circulaire du 5 juin 2019 (lettre-circ. ACOSS 2019-15)

Elle signale également l’instauration d’un taux de VT pour la Communauté de Communes Mad et Moselle (lettre-circ. ACOSS 2019-14)


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