Actualités de la fonction publique • octobre 2026

FPT : mesures réglementaires pour préparer le budget 2027

CNRACL : une nouvelle hausse certaine en 2027

Le taux de cotisation employeur passera de 37,65 % à 40,65 % au 1er janvier 2027 conformément au décret n°2025-86 du 30 janvier 2025. Cette hausse de 3 points représente un impact majeur sur les budgets des collectivités.

Une masse salariale toujours sous tension

Aucune revalorisation générale du point d’indice n’est annoncée à ce stade. Les collectivités devront absorber plusieurs mesures obligatoires tout en maîtrisant leurs dépenses de personnel.

Protection sociale complémentaire : une réforme désormais pleinement intégrée

Depuis le 1er janvier 2026, toutes les collectivités territoriales participent obligatoirement au financement de la complémentaire santé de leurs agents (15 euros minimum par mois), en complément de la participation obligatoire à la prévoyance.

Point d’attention sur la protection sociale complémentaire (PSC) – Prévoyance : la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire est reportée au plus tard au 1er janvier 2029, offrant aux collectivités un délai supplémentaire pour mettre en conformité leurs dispositifs de prévoyance. La participation minimale de l’employeur évoluera vers 50 % de la cotisation couvrant les garanties minimales prévues par la loi (Loi n° 2025-1272 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux).

SMIC 2027 : une hypothèse à intégrer

Dans l’attente du décret de fin 2026, une hypothèse de travail comprise entre 12,50 euros et 12,55 euros brut de l’heure (environ 1 900 euros brut mensuels) constitue une base prudente pour les simulations budgétaires, soit une hausse d’environ 1,5 % par rapport à 2026.

Pour ce faire, il convient de retenir un indice majoré minimum de 386, puis d’intégrer 2 hypothèses d’enveloppes intitulées « indemnité différentielle » : l’une pour les agents titulaires et l’autre pour les agents contractuels. Le montant de ces enveloppes est déterminé à partir de l’écart total entre le niveau de rémunération correspondant au SMIC et celui résultant d’un indice majoré inférieur à 386, pour chacune de ces populations.

FPE : mesures réglementaires pour préparer le budget 2027

Les mêmes mesures réglementaires pour la FPT sont à prévoir pour la FPE, sauf en ce qui concerne la protection complémentaire.

Protection sociale complémentaire : une entrée en vigueur au 1er janvier 2027

Contrairement à la fonction publique territoriale, la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) entre en vigueur dans la fonction publique hospitalière au 1er janvier 2027, après son report de 1 an par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2026.

Les établissements devront désormais participer au financement de la complémentaire santé de leurs agents. La mise en œuvre pourra s’appuyer sur un accord collectif instituant un contrat collectif à adhésion obligatoire.

La participation à la prévoyance pourra également être mise en place selon les modalités qui seront précisées par les textes d’application.

Arrêts de travail : encadrement des durées de prescription et d’indemnisation

Publiés au JORF du 13 juin 2026, trois décrets viennent réformer le régime des arrêts de travail en encadrant à la fois leur prescription et leur indemnisation. Ils s’appliquent aux assurés relevant du régime général de la sécurité sociale.

Plafonnement de la durée de prescription des arrêts maladie

Pour rappel, initialement, la durée des arrêts de travail n’était pas soumise à un plafonnement légal.

Le décret n° 2026-498 instaure un plafonnement de la durée des arrêts de travail pouvant être prescrite par les médecins, chirurgiens-dentistes et sage-femmes :

  • La première prescription ne pourra excéder 31 jours ;
  • Les prolongations seront limitées à 62 jours.

Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger à ces plafonds lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé (article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale).

Entrée en vigueur : ces nouveaux plafonds s’appliquent aux prescriptions et aux prolongations d’arrêt de travail établies à compter du 1er septembre 2026.

Renouvellement d’arrêts de travail : avis du service du contrôle médical de la CPAM

Le décret n° 2026-499 fixe à trois mois la durée de renouvellement d’un arrêt de travail à partir de laquelle le prescripteur peut solliciter l’avis du service du contrôle médical de l’Assurance maladie.

Ce texte supprime par ailleurs la durée maximale d’arrêt de travail que pouvait prescrire une sage-femme dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse (ce délai était fixé à 4 jours calendaires, renouvelables une fois).

Entrée en vigueur : le 1er septembre 2026.

Indemnités journalières AT/MP : plafonnement du versement à 4 ans

Pour mémoire, les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) dans le cadre d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle (AT/MP) sont dues :

  • À partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ;
  • Et pendant toute la durée d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas d’une rechute ou d’une aggravation.

Le décret n° 2026-501 plafonne à quatre ans la durée maximale pendant laquelle l’indemnité journalière est servie à la victime en cas d’arrêt de travail faisant suite à un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

En cas d’interruption suivie de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d’une durée maximale de 4 ans, si l’activité a été reprise pendant une durée d’au moins 1 an. L’assuré atteste sur l’honneur la date de reprise d’activité.

Entrée en vigueur : les dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

Congé supplémentaire de naissance : parution du décret précisant les modalités de mise en œuvre du dispositif

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé, au profit de l’ensemble des travailleurs, un congé supplémentaire de naissance venant s’ajouter aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi qu’au congé d’adoption.

Pour les fonctionnaires, ce congé est prévu aux articles L. 631-3 (congé de maternité), L. 631-8 (congé d’adoption) et L. 631-9 (congé de paternité et d’accueil de l’enfant) du Code Général de la Fonction Publique (CGFP).

Le congé supplémentaire de naissance peut être pris, après épuisement des droits à congé maternité, paternité et accueil de l’enfant et adoption pour une durée d’un ou deux mois, au choix de l’agent. Le congé de deux mois peut être pris de manière fractionnée, en deux périodes d’un mois chacune (article L. 1225-46-2 du Code du travail auquel le CGFP renvoie).

Un décret n° 2026-427 du 30 mai 2026 vient préciser le régime applicable à ce congé supplémentaire de naissance dans la fonction publique.

Période de prise du congé et délai de demande

  • Le congé, accordé de droit, doit débuter dans un délai de 9 mois suivant la naissance de l’enfant ou son arrivée dans le foyer en cas d’adoption. Ce délai de 9 mois est, le cas échéant, augmenté de la durée du congé pathologique post accouchement ou de la durée d’hospitalisation de l’enfant prévues respectivement aux articles L. 631-3 et L. 631-5 du CGFP.
  • La demande de congé doit être formulée auprès de l’autorité au moins un mois avant le début du congé. Ce délai est réduit à 15 jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant l’arrivée de l’enfant dans le foyer.

Rémunération de l’agent durant le congé supplémentaire de naissance

Le texte prévoit un maintien de 70 % de son traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé supplémentaire de naissance.

Le décret prévoit également les hypothèses dans lesquelles il peut être mis fin, de manière anticipée et sur demande du fonctionnaire, au congé supplémentaire de naissance (décès de l’enfant, diminution importante des ressources du foyer…).

L’ensemble des dispositions concernant le congé supplémentaire de naissance prévues aux articles L. 631-3 et suivants du CGFP et aux articles 14-1 à 14-3 du décret du 29 juin 2021 sont également applicables aux agents contractuels de droit public.

Précisions sur l’entrée en vigueur du décret

De manière générale, le décret du 30 mai 2026 s’applique aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 avec une date de prise d’effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

L’entrée en vigueur du congé supplémentaire de naissance avait été fixée par le législateur au 1er janvier 2026. Le Gouvernement avait toutefois indiqué que ce congé ne serait matériellement accessible qu’à compter du 1er juillet 2026, en raison des contraintes inhérentes au déploiement du nouveau dispositif.

Ainsi, l’agent parent d’un enfant né ou adopté après le 1er janvier 2026 ou dont la naissance était supposée intervenir après cette date n’ayant pu bénéficier du congé supplémentaire de naissance en raison du différé de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif peut solliciter ce congé à compter du 1er juillet 2026, sous réserve d’en formuler la demande un mois avant (article 31 du décret). Dans ce cas de figure, le délai de 9 mois au-delà duquel le bénéfice du congé supplémentaire de naissance ne peut plus être sollicité court à compter du 1er juillet 2026.

Rupture conventionnelle : réduction de la durée d’indemnisation au titre de l’assurance chômage

La rupture conventionnelle des agents publics est assimilée à une perte involontaire d’emploi et ouvre droit, si l’agent remplit les conditions, au versement des allocations de retour à l’emploi (ARE) (article 72 IV de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique).

Au début de l’année 2026, des négociations relatives à l’assurance chômage ont été menées entre les partenaires sociaux, portant notamment sur la durée de l’indemnisation des travailleurs ayant conclu une rupture conventionnelle.

Faisant suite au protocole d’accord arrêté lors de ces négociations, la loi n° 2026-470 du 11 juin 2026 est venue modifier les dispositions du code du travail afin de donner une base légale à la réduction de la durée d’indemnisation au titre des ARE des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle (modification de l’article L. 5422-2 du code du travail).

Ainsi, la durée d’indemnisation des allocataires ayant rompu la relation de travail avec leur employeur par le biais d’une rupture conventionnelle est réduite dans les conditions suivantes :

  • Allocataires âgés de moins de 55 ans : indemnisation durant 15 mois (contre 18 mois actuellement) ;
  • Allocataires âgés de 55 ans et plus : indemnisation durant 20,5 mois (contre 27 mois pour les allocataires de plus de 57 ans et 22,5 mois pour ceux âgés de 55 et 56 ans, actuellement).

En vertu de l’article L.5424-1 du code du travail (points 1° et 2°), ces nouvelles durées d’indemnisation au titre de l’assurance chômage s’appliquent aux agents publics ayant conclu avec leur employeur une rupture conventionnelle (fonctionnaires et agents contractuels en CDI).

Entrée en vigueur : pour toute fin de relation de travail intervenant à compter du 1er septembre 2026.

Rupture conventionnelle : de nouveaux textes réglementaires pérennisent et font évoluer le dispositif

La procédure de rupture conventionnelle permet à l’agent et à son employeur de convenir, d’un commun accord, de la fin de la relation de travail. Elle implique le versement à l’agent d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) dont le montant est encadré par les textes.

La loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est venue, à son article 173, pérenniser la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, en procédant à l’insertion de nouvelles dispositions au sein du Code général de la Fonction Publique (articles L.552-1 à L.552-4 du CGFP).

Pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée (CDI), le dispositif est pérennisé depuis le 1er janvier 2020.

En application de cette disposition législative, deux décrets et un arrêté ministériel sont parus au Journal Officiel du 7 août 2026 et apportent des précisions complémentaires sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle.

Détermination de la procédure de rupture conventionnelle

Le décret n° 2026-745 du 6 août 2026 confirme la pérennisation du dispositif de rupture conventionnelle et adapte la procédure de rupture conventionnelle dans les trois versants de la fonction publique.

Tout d’abord, l’agent public peut se faire accompagner, lors du ou des entretien(s) de rupture conventionnelle, par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix, même non représentative (la notion de représentativité étant supprimée).

Concernant plus particulièrement les agents contractuels en CDI, ce décret vient notamment modifier l’article 49 decies du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique afin d’aligner les conditions de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle (ISRC) sur celles applicables aux fonctionnaires.

Désormais, l’obligation de remboursement de l’ISRC n’est plus limitée à un recrutement dans la même collectivité ou un établissement qui lui est rattaché ou auquel appartient la collectivité.

Ainsi, les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu’agent public sont tenus de rembourser à l’employeur avec lequel ils ont conclu la convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l’ISRC (article 49 decies du décret n°88-145 du 15 février 1988).

Révision de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC)

Le décret n° 2026-746 du 6 août 2026 abaisse les montants planchers et les plafonds de l’ISRC, sans modifier les modalités d’indemnisation.

Désormais, le montant de l’indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :

Ancienneté de services Anciens montants Nouveaux montants (à compter du 8 août 2026)
Jusqu’à 10 ans 1/4 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté 1/6 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
De 10 à 15 ans 2/5 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté 1/5 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
De 15 à 20 ans 1/2 de mois de rémunération 1/4 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
De 20 ans à 24 ans 3/5 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté 1/3 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté

Le montant maximum de l’indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à 1/24e (contre 1/12e jusqu’à présent) de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté.

Actualisation des modèles de convention de rupture conventionnelle

Compte tenu de ces évolutions, un arrêté du 6 août 2026 vient modifier les modèles de convention de rupture conventionnelle applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels.

Au titre des nouveautés :

  • Il n’est plus évoqué la possibilité pour un agent d’être assisté par une organisation syndicale « représentative » ;
  • Il doit désormais être indiqué :
    • Le « montant de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle (somme en toutes lettres) » ;
    • La « durée de cotisation retraite de l’agent à la signature de la convention (en toutes lettres) » ;
  • Il doit être ajouté les voies et délais de recours.

Entrée en vigueur : le 8 août 2026. À défaut de précision, les nouveautés réglementaires précitées, y compris les nouveaux montants planchers et plafonds, s’appliquent aux procédures de rupture conventionnelle engagées et en cours au 8 août 2026.

Congés annuels : fixation du principe et des modalités du droit à l’information de l’agent bénéficiaire d’une période de report de congés annuels non pris

Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d’État annule l’article 4 du décret n°2025-564 du 21 juin 2025 qui introduisait les articles 5-1 (report des congés annuels non pris) et 5-2 (indemnisation des congés annuels non pris) au sein du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.

Ces deux articles sont déclarés contraires aux exigences du droit communautaire et notamment aux objectifs de l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Le Conseil d’État a annulé ces nouvelles dispositions en tant :

  • Qu’elles ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail à l’information de l’agent par son employeur sur ses droits à report ;
  • Qu’elles ne prévoient pas de droit au report des congés annuels non pris lorsque le fonctionnaire a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile.

Cette annulation étant partielle, les autres dispositions issues du décret du 21 juin 2025 restaient en vigueur (notamment les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice des congés annuels non pris en cas de fin de la relation de travail).

Le Conseil d’État a enjoint au Gouvernement de corriger les illégalités relevées dans un délai de 6 mois (soit jusqu’au 19 décembre 2026 au plus tard).

C’est chose faite via le décret n° 2026-768 du 11 août 2026, publié au JORF du 12 août 2026.

Droit au report des congés annuels non pris pour nécessités de service

Dans sa version initiale, l’article 5-1 du décret du 26 novembre 1985 prévoyait le report des congés annuels uniquement lorsque le fonctionnaire était dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui était dû.

Désormais, le report est aussi prévu lorsque l’agent n’a pas pu prendre ses congés annuels « pour des raisons tirées de l’intérêt du service ».

Le report pour ce motif porte, dans ce cas, sur l’intégralité des congés annuels non pris. Autrement dit, il n’est pas limité aux droits non utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.

Obligation d’information de l’employeur sur les droits à congés reportables

Le décret du 11 août 2026 vient instituer, au sein de l’article 5-1 du décret du 26 novembre 1985, un droit à l’information de l’agent en cas de report de ses congés annuels.

Désormais, l’agent doit être informé :

  • du nombre de jours de congé annuel reportés ;
  • de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Ces informations doivent être transmises par tout moyen lui conférant une date certaine (remise en main propre, lettre recommandée avec accusé de réception, etc.) :

  • Dans le mois suivant la reprise des fonctions, lorsque les congés n’ont pas pu être pris en raison d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ;
  • Avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, lorsque les congés n’ont pas pu être pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service.

Début de la période de report

Par principe, la période de report des congés annuels débute à la date à laquelle l’agent reçoit les deux informations obligatoires (nombre de jours reportés et date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris).

Par dérogation, lorsque l’agent bénéficie, depuis au moins un an, d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, la période de report des congés annuels acquis au cours de cette période débute au plus tard à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.

Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, si la période de report n’a pas expiré, elle est suspendue jusqu’à ce que l’agent ait reçu les deux informations obligatoires.

Droit à l’information en cas d’indemnisation des congés annuels

Enfin, le décret du 11 août 2026 vient insérer au sein de l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985 un droit à l’information du fonctionnaire en cas d’indemnisation des congés annuels non pris.

Ainsi, lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail et que ses droits non utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice, le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation.

Entrée en vigueur : le 13 août 2026.

Autorisations spéciales d’absence : nouveau régime applicable au 01/01/2027

Les autorisations spéciales d’absence (ASA), distinctes des congés annuels, sont des jours d’absence accordés exceptionnellement aux agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires et agents contractuels de droit public) en position d’activité à l’occasion de certains évènements professionnels ou familiaux.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, un texte réglementaire listant les autorisations spéciales d’absence (ASA) liées à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique était en attente de parution.

Publié au JORF du 9 juillet 2026, le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 fixe :

  • Le régime des ASA (de droit ou accordées sous réserve des nécessités de service) liées à la parentalité et à certains évènements familiaux ;
  • Le régime des aménagements horaires permettant aux agents publics, sous réserve des nécessités de service, de s’absenter sur une courte durée et de reporter les heures de travail non réalisées.

Une circulaire précisera à l’attention des employeurs certains points nécessaires à la bonne mise en œuvre du décret, notamment les situations particulières. Elle paraîtra avant l’entrée en vigueur du décret, le 1er janvier 2027.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2027.

Arrêts de travail pour raisons de santé et temps partiel thérapeutique : de nouvelles règles pour la fonction publique

Le décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires a été publié au JORF du 31 juillet 2026.

Ce texte modifie les règles applicables aux agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) en matière de temps partiel thérapeutique et de congés pour raisons de santé. Il introduit également de nouveaux droits pour certains agents placés en congé maladie.

Ces dispositions concernent les trois versants de la fonction publique.

Temps partiel thérapeutique : évolution de la procédure à compter du 1er août 2026

Le temps partiel thérapeutique (TPT) permet à un agent, sur prescription médicale et après autorisation de son employeur, de reprendre ou de poursuivre son activité à temps partiel pour raison de santé.

Le décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 prévoit une évolution de la procédure afférente au temps partiel thérapeutique.

Pour toute demande de TPT à compter du 1er août 2026, y compris en cas de renouvellement, de nouvelles règles s’appliquent. Seule la procédure est modifiée. Les conditions médicales d’accès au TPT, les quotités de travail, les règles de rémunération et de rechargement, ainsi que la durée maximale totale d’un an restent inchangées.

Introduction d’un délai de prise de décision

Jusqu’à présent, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique prenait effet à la date de la réception de la demande par l’autorité.

Désormais, l’autorité dispose d’un délai de 30 jours maximum à compter de la date de réception de la demande pour prendre sa décision.

En revanche, si cette demande est présentée à l’issue d’une période de congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD), de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou après une disponibilité pour raison de santé (DORS), la décision intervient au plus tard au jour de la reprise.

Il en va de même en cas de renouvellement de l’autorisation.

Durée du temps partiel thérapeutique

Jusqu’à présent, l’autorisation était accordée et, le cas échéant, renouvelée par période d’un à trois mois dans la limite d’une année.

Désormais, l’autorisation de servir à temps partiel thérapeutique est accordée dans la limite d’une année, sans périodicité obligatoire.

Modalités de contrôle par un médecin agréé

Compte tenu de l’évolution de la durée d’autorisation du TPT, le recours au médecin agréé n’est plus systématiquement exigé pour les prolongations de temps partiel thérapeutique au-delà de 3 mois.

L’autorité conserve néanmoins la possibilité de solliciter à tout moment l’examen de l’agent par un médecin agréé, y compris lorsqu’elle examine la première demande.

L’absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.

Encadrement des décisions de refus

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement, ainsi que l’interruption d’un TPT à l’initiative de l’autorité, devront être motivés. Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d’un entretien avec l’agent, qui pourra se faire assister par la personne de son choix.

Lorsque ce refus repose sur un motif médical, la décision ne pourra intervenir qu’après avis préalable d’un médecin agréé.

Contestation des conclusions du médecin agréé devant le conseil médical

Désormais, lorsque l’agent ou l’autorité contestent les conclusions du médecin agréé en cours de temps partiel thérapeutique, les droits de l’agent à TPT sont maintenus jusqu’à ce que le conseil médical siégeant en formation restreinte ait rendu son avis.

Arrêts de travail pour raisons de santé : nouvelle procédure au 1er septembre 2026

Le décret transpose à la fonction publique plusieurs mesures récemment instaurées pour les salariés du secteur privé afin de sécuriser les prescriptions d’arrêt de travail et de renforcer les contrôles. Ces mesures s’appliqueront au 1er septembre 2026.

Renouvellement d’un congé de longue maladie (CLM) et d’un congé de longue durée (CLD)

La saisine pour avis du conseil médical en formation restreinte est supprimée en cas de renouvellement d’un CLM et d’un CLD après épuisement de la période rémunérée à plein traitement (abrogation du 2° du I de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987).

Utilisation obligatoire d’un certificat d’arrêt de travail sécurisé

Les avis d’arrêts de travail devront être établis au moyen d’un formulaire Cerfa sécurisé afin de lutter contre la fraude documentaire.

Cet avis d’interruption de travail peut être dématérialisé.

Le Cerfa sécurisé devra être présenté par l’agent, y compris :

  • Pour l’octroi ou le renouvellement du CLM ou CLD ;
  • Pour l’octroi du CITIS en cas d’incapacité temporaire de travail.

Encadrement de la durée des prescriptions et des prolongations

Comme pour les salariés du secteur privé, la durée de la prescription d’arrêt de travail sera plafonnée à 31 jours pour une première prescription, puis 62 jours pour une prolongation. Des dérogations seront possibles pour le prescripteur, au vu de la situation médicale de l’agent.

En cas de prolongation de l’avis initial d’arrêt de travail, le maintien de rémunération pendant l’arrêt sera poursuivi uniquement lorsque l’arrêt aura été prolongé par le prescripteur de l’arrêt initial.

Durée du CLM et du CLD

Désormais, le CLM ou le CLD peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de 6 mois, sur présentation d’un avis médical (contre une durée entre 3 et 6 mois jusqu’à présent).

Demande de CITIS

Lorsque l’accident de service, de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le certificat médical joint à la demande de CITIS doit être accompagné de l’avis d’arrêt de travail établi selon les modalités prévues à l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale.

Renforcement des obligations et des contrôles administratifs

L’autorité pourra faire procéder au contrôle administratif de l’arrêt de travail du fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire (CMO), CLM, CLD ou CITIS par toute personne dûment habilitée à cet effet (article 26-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Ce contrôle portera sur la présence du fonctionnaire à son domicile, ou à son lieu de repos s’il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l’article R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale.

L’absence injustifiée du fonctionnaire ou son refus du contrôle entraînera l’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à la date de fin de cet arrêt.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu comptera dans la période de congé en cours.

Interdiction d’exercer une activité rémunérée pendant un CMO ou un CITIS

L’interdiction d’exercer toute activité rémunérée est étendue aux agents placés en CMO et en CITIS, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités de production des œuvres de l’esprit (article 28 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Possibilité de réaliser ou de poursuivre une formation ou un bilan de compétences

Sous réserve d’un avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d’un CMO, CLM, CLD ou d’un CITIS, peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétences afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle.

L’autorité se prononce sur cette demande dans un délai de 30 jours.

Examen médical à distance

L’examen médical du fonctionnaire bénéficiant d’un CMO, CLM, CLD ou d’un CITIS, pourra être effectué à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication, dans le respect des conditions prévues par le Code de la santé publique (article 34-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Contestation de l’avis du conseil médical en formation restreinte devant le conseil médical supérieur

Actuellement, l’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Désormais, cette contestation ne sera plus possible lorsque l’avis du conseil médical en formation restreinte est concordant avec les conclusions du médecin agréé, dans les cas de saisine du conseil médical en application de l’article 5 II du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 (article 17 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; article 8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Dispositif de visite de reprise : nouveau droit au 1er janvier 2028

Le décret comporte également un dispositif de visite de reprise afin de favoriser le retour à l’emploi.

Cette mesure de préparation à la reprise sera applicable à compter du 1er janvier 2028.

Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant 30 jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, pourra solliciter le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation (article 31-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Le fonctionnaire sera assisté durant cette phase par une personne de son choix.