Alors que les feuilles tombent et que l’air se fait plus frais, la saison nous invite à réchauffer nos connaissances sur les évolutions réglementaires et sociales qui rythment la paie et les ressources humaines. Ce mois-ci, découvrez les nouveautés marquantes : revalorisation du SMIC, allégements de cotisations, ajustements liés au plafond de la sécurité sociale et bien d’autres actualités essentielles pour anticiper vos obligations et optimiser vos pratiques. Installez-vous confortablement, une tasse de thé à portée de main, et plongez dans l’essentiel du moment !
Un décret revalorise le SMIC de 2 % au 1er novembre 2024
Dans sa déclaration de politique générale prononcée le 1er octobre 2024 devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre avait annoncé une hausse du SMIC de 2 % au 1er novembre 2024, par anticipation de la date du 1er janvier 2025. Dans le prolongement de cette annonce, le décret en ce sens est publié au Journal officiel (décret 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24).
Le SMIC horaire brut est ainsi porté de 11,65 € à 11,88 € au 1er novembre 2024 en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour le taux horaire de 11,88 €, le SMIC mensuel brut d’un salarié mensualisé sera donc, au 1er novembre 2024 :
- 1 801,80 € (au lieu de 1 766,92 €, soit + 34,88 € bruts par mois) pour un salarié soumis à une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires ;
- 2 028,31 € (au lieu de 1 989,04 €, soit + 39,27 € bruts par mois) pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 heures hebdomadaires avec une majoration de 10 % de la 36e à la 39e heure ;
- 2 059,20 € (au lieu de 2 019,33 €, soit + 39,87 € bruts par mois) pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 heures hebdomadaires avec une majoration de 25 % de la 36e à la 39e heure.
À Mayotte, le SMIC horaire brut est relevé de 8,80 € à 8,98 € au 1er novembre 2024, soit 1 361,97 € par mois (au lieu de 1 334,67 €, soit + 27,30 € bruts par mois) pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires.
Décret 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24
Allégements généraux de cotisations : tolérance de paramétrage suite à la hausse du SMIC du 1er novembre 2024
Depuis le 1er janvier 2024, le plafond d’éligibilité aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales est calculé en fonction du SMIC au 31 décembre 2023. Néanmoins, par tolérance, il est possible d’utiliser le SMIC courant en appliquant un coefficient multiplicateur ajusté, qu’il faut donc réviser compte tenu de la hausse du SMIC intervenue au 1er novembre 2024.
Dans une information du 4 novembre 2024, le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, confirme une tolérance diffusée par le BOSS dans une actualité du 31 octobre.
Par simplification, les employeurs peuvent utiliser, pour la détermination de l’éligibilité du taux réduit pour les cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales, le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024 (soit 11,88 €), en appliquant un coefficient multiplicateur ajusté.
Dans cette formule, pour les périodes d’emploi effectuées depuis le 1er novembre 2024, le plafond d’éligibilité est ainsi de :
- 3,3939 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 3,5 SMIC au 31 décembre 2023) pour la réduction de taux de la cotisation patronale allocations familiales ;
- 2,4242 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 2,5 SMIC au 31 décembre 2023 pour la réduction de taux de la cotisation patronale d’assurance maladie.
Source : www.net-entreprises.fr (information du 4 novembre 2024 ; communiqué BOSS du 31 octobre 2024)
Plafond de la sécurité sociale pour 2025 : le BOSS confirme que ce sera 3925 € par mois
Dans un communiqué du 4 novembre 2024, le BOSS a confirmé que le plafond de la sécurité sociale augmentera de 1,6 % au 1er janvier 2025. Le plafond 2025 sera ainsi fixé à 3 925 € par mois, soit 47 100 € pour une année complète. Cette annonce est conforme au montant prévisionnel indiqué dans le rapport provisoire de la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) diffusé début octobre (voir notre actu du 14/10/2024 : « Pour 2025, le plafond de la sécurité sociale pourrait passer à 3 925 € par mois ».
Reste maintenant à attendre la publication de l’arrêté qui officialisera le plafond 2025, mais ce sera une simple formalité.
Le BOSS indique également les autres valeurs du plafond, qui se déduisent des règles de calcul prévues par le code de la sécurité sociale (Code séc. soc. art. D. 242-17, IV et D. 242-19) :
- plafond trimestriel : 11 775 € ;
- plafond par quinzaine : 1 963 € ;
- plafond par semaine : 906 € ;
- plafond journalier : 216 € ;
- plafond horaire : 29 €.
Le BOSS précise qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.
Source : BOSS, communiqué du 4 novembre 2024
L’utilisation dérogatoire des titres-restaurant pour tout produit alimentaire devrait être prolongée
Une proposition de loi déposée le 4 novembre 2024 à l’Assemblée nationale prévoit de prolonger l’utilisation dérogatoire des titres-restaurant pour « tout produit alimentaire ».
Si elle devait être adoptée en l’état, les salariés pourraient continuer d’utiliser leur titres-restaurant pour faire leurs courses non plus jusqu’au 31 décembre 2024, mais jusqu’au 31 décembre 2025.
Congés payés acquis pendant des arrêts de travail : comment déclarer en DSN l’indemnité compensatrice versée à un salarié ayant quitté l’entreprise
Pour mémoire, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a mis en conformité le code du travail avec le droit européen sur l’acquisition et le report des congés payés en cas d’arrêt maladie ou AT/MP (loi 2024-364 du 22 avril 2023, art. 37, JO du 24). Ainsi, désormais, l’ensemble des arrêts pour maladie ou accident constituent des périodes assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (CP), quelle que soit leur durée. Ces absences doivent donc être prises en compte pour calculer les droits à congés annuels du salarié (Code trav. art. L. 3141-5 modifié).
Dans une fiche consigne mise à jour le 25 octobre 2024 sur son site internet net-entreprises.fr, le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, revient sur la déclaration de l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de congés payés acquis pendant des périodes de maladie, en cas de versement rétroactif.
Si le salarié n’est plus lié à son employeur, le GIP-MDS reprend la position du gouvernement sur la question. S’appuyant sur l’avis du Conseil d’État, il considère que le salarié dispose de 3 ans pour agir en demande du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP). L’employeur doit alors déclarer en DSN cette ICCP.
Le versement rétroactif d’une ICCP au titre de congés payés acquis pendant des périodes d’arrêt maladie doit être déclaré en DSN (via notamment les blocs « Versement individu – S21.G00.50 », « Rémunération – S21.G00.51 », « Prime, gratification et indemnité – S21.G00.52 », « Élément de revenu calculé en net – S21.G00.58 », « Composant de base assujettie – S21.G00.79 » et « Cotisation individuelle – S21.G00.81 ») et rattaché à la dernière période du contrat.
Pour les salariés sortis au cours des 13 derniers mois, un signalement « Fin de contrat de travail unique » (FCTU) de type « Annule et remplace » doit également être émis pour transmettre à l’assurance chômage les éléments relatifs à l’ICCP impactant le calcul des droits.
Le GIP-MDS alerte par ailleurs les employeurs sur les contraintes du système DSN : la transmission d’un signalement « Annule et remplace » sera impossible pour tous les signalement FCTU initiaux réalisés plus de 13 mois avant le versement de l’ICCP.
Un exemple de déclaration du versement d’une ICCP au titre de congés payés acquis au cours de périodes d’arrêt maladie est proposé pour mettre en lumière les explications ci-avant (voir fiche consigne 2691).
On retiendra de l’exemple précité qu’il est impératif pour les employeurs que les rubriques « Date de début de période de paie – S21.G00.51.001 » et « Date de fin de période de paie – S21.G00.51.002 » soient renseignées avec des dates correspondant à la dernière période du contrat (mois de sortie du salarié).
Par ailleurs, si une ICCP a déjà été versée lors de la sortie du salarié, il conviendra de renseigner également la rubrique « Date de versement d’origine – S21.G00.52.007 ».
Enfin, notons que le signalement FCTU « annule et remplace » doit être réalisé en complément de la DSN mensuelle uniquement si le salarié est sorti au cours des 13 derniers mois.
Le GIP-MDS propose également un autre exemple de régularisation en cas d’erreur sur le montant de l’ICCP déclaré (voir fiche consigne).
www.net-entreprises.fr, base de connaissances DSN, fiche 2691 mise à jour le 25 octobre 2024
IJSS maladie : un projet de décret prévoit d’abaisser de 1,8 à 1,4 SMIC le salaire plafond pris en compte
Le salaire pris en compte pour calculer le revenu d’activité antérieur s’entend du brut, retenu pour chaque paye dans la limite de 1,8 SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail (Code séc. soc. art. R. 323-4 ; circ. DSS/SD2 2015-179 du 26 mai 2015, annexe 4, § I-B). À titre indicatif, cette limite correspond, sur la base du SMIC au 1er novembre 2024 à : 1,8 × 11,88 € × 35 h × 52/12 = 3 243,24 €.
La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, avait expliqué, le 10 octobre 2024, lors de la conférence de presse de présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, que le Gouvernement envisageait de ramener la limite des salaires pris en compte pour le calcul du revenu d’activité antérieur de 1,8 à 1,4 SMIC.
Un projet de décret, transmis à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) le 29 octobre 2024, prévoit la mise en œuvre de cette mesure pour les indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2025.
À noter : cette mesure n’a pas besoin de passer par un vecteur législatif, et ne figurera donc pas dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, puisque les dispositions à modifier figurent dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale.
Pour se donner un ordre de grandeur, et par comparaison avec la limite actuelle sur la base du SMIC à 11,88 €, cette limite passerait à 1,4 × 11,88 € × 35 h × 52/12 = 2 522,52 € (au lieu de 3 243,24 €). En outre, à titre indicatif et toujours sur la base du SMIC au 1.11.2024 pour les besoins de la comparaison, le montant maximal de l’IJSS maladie serait de 41,47 € [soit 50 % × (2 522,52 × 3/91,25)]. Schématiquement, cela signifie qu’une telle mesure aboutirait à la baisse du montant des IJSS maladie pour les salariés payés au-delà de 1,4 SMIC.
Conséquence directe de cette baisse du montant de l’IJSS maladie pour l’employeur : une augmentation de la part à la charge de l’employeur pour maintenir la rémunération du salarié en arrêt de travail, lorsqu’il y est tenu, soit au titre du dispositif d’indemnisation complémentaire prévu par le code du travail ou d’une disposition conventionnelle plus favorable.
IJSS maladie/maternité en cas de période de référence incomplète
La réforme du mode de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie et maternité en cas de période de référence incomplète, prévue pour s’appliquer initialement à partir d’octobre 2022, puis repoussée au 1er juin 2024, n’est finalement jamais entrée en vigueur.
Comme annoncé fin mai par le site Net-entreprises, un décret du 30 octobre 2024 acte l’abandon de cette réforme et pérennise, en les enrichissant, les dispositions mises en œuvre à titre transitoire depuis le 15 avril 2021.