La cellule d’expertise Métier d’HRConseil produit une veille légale active. Les travaux de veille prennent sens lorsqu’ils sont diffusés et échangés, c’est pourquoi nous avons décidé de partager son contenu avec vous.
Au programme avant les fêtes :
- Congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer : un décret précise les modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
- Frais de déplacement : Revalorisation des indemnités de mission
- Rémunération : Versement d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle dans la Fonction Publique Territoriale
Congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer : un décret précise les modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
Publié au Journal Officiel du 14 septembre 2023, le décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 précise le délai dans lequel peut être pris le congé d’adoption pour les travailleurs salariés et les non-salariés agricoles, les possibilités de fractionnement de ce congé ainsi que le délai dans lequel le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption peut être pris.
Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2021 et l’entrée en vigueur du décret n°2021-846 du 29 juin 2021, les règles relatives aux congés de maternité et liés aux charges parentales (congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, congé d’adoption et congé de paternité et d’accueil de l’enfant) ont été harmonisées avec celles du Code du travail applicables au secteur privé.
À ce titre, la durée du congé d’adoption correspond à celle prévue à l’article L.1225-37 du Code du travail, à savoir 16, 18 ou 22 semaines selon la situation de l’agent (article L.631-8 du CGFP) et la durée du congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption est égale à la durée minimale prévue à l’article L.3142-4 du Code du travail, à savoir trois jours (article L.631-7 du CGFP). Par conséquent, les dispositions du décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 trouvent à s’appliquer aux agents publics.
En l’occurrence, les précisions apportées sont les suivantes :
- Le congé d’adoption
Le congé d’adoption débute au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
Le congé d’adoption peut être fractionné en deux périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
Enfin, lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.
- Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption commence à courir, au choix de l’agent, soit pendant la période de sept jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer, soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Frais de déplacement : Revalorisation des indemnités de mission
Pour rappel, un agent peut prétendre au bénéfice des indemnités de mission :
- Lorsqu’il se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale pour effectuer une mission, une tournée ou un intérim (article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006)
- Lorsqu’il suit certaines actions de formation (article 7 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001).
Les taux de l’indemnité journalière de mission sont fixés par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006.
Publié au Journal Officiel du 21 septembre 2023, l’arrêté du 20 septembre 2023 revalorise les frais de missions comme suit :
Également, dans tous les cas précités, le taux d’hébergement est désormais fixé à 150 euros (contre 120 euros jusqu’à présent) pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.
Cette revalorisation s’inscrit dans le cadre des « Rencontres salariales 2023 » annoncées par le gouvernement le 12 juin 2023. La revalorisation des indemnités de mission s’applique aux remboursements de frais relatifs aux missions effectuées à compter du 22 septembre 2023.
Rémunération : Versement d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle dans la Fonction Publique Territoriale
Pour rappel, parmi les mesures de revalorisations salariales annoncées par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques figurait le versement d’une prime exceptionnelle visant à améliorer le pouvoir d’achat des fonctionnaires et contractuels.
Un premier décret du 31 juillet 2023 a organisé le versement de cette prime dans la Fonction Publique d’Etat et dans la Fonction Publique Hospitalière.
Le décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 est venu transposer cette mesure dans la Fonction Publique Territoriale et précise les conditions et modalités de versement de cette prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire.
Ce décret est applicable aux agents publics territoriaux ainsi qu’aux assistants maternels et familiaux employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales notamment, la mise en place de cette prime est facultative et nécessite la prise d’une délibération après avis du Comité Social Territorial compétent.
Le décret du 31octobre 2023 prévoit que, pour bénéficier de cette prime, les agents publics doivent :
- Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d’effet antérieure au 1er janvier 2023
- Être employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023
- Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
La rémunération brute perçue au cours de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est déterminée en déduisant l’indemnité dite de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ainsi que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
Le texte définit l’employeur compétent pour le versement de la prime et détermine les modalités de calcul de la rémunération brute précitée en cas de pluralité d’employeurs ou en cas d’emploi et de rémunération sur une partie de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (article6 du décret du 31octobre 2023).
Le barème applicable en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est identique à celui applicable aux agents publics de la FPE et FPH, à la seule différence que les montants de la prime constituent des montants plafonds que l’organe délibérant ne peut dépasser :
La prime de pouvoir d’achat est réduite, le cas échéant, à proportion de la quotité de travail et de la durée d’emploi sur la période de référence. Elle est versée en une ou plusieurs fractions. Le versement de cette prime doit intervenir, au plus tard, le 30 juin 2024.