Editorial

Notre cellule de Veille Légale Paie Secteur Privé vous propose un récapitulatif des principales mesures et précisions sorties dans le courant de premier semestre 2020, depuis notre dernière parution.  Cette parution sera largement consacrée aux mesures prises dans le cadre de l’urgence sanitaire. Mais pas uniquement !


[Coronavirus] Décret sur l’activité partielle du 26 mars 2020

Pour aider les entreprises à faire face à l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a décidé de réformer le mécanisme d’activité partielle, plus connu sous son ancien nom de « chômage partiel ». Première étape avec un décret paru au JO du 26 mars 2020.

Entrée en vigueur
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle issu du décret est applicable au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. Le décret ne modifie pas les règles applicables à l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié.

Pour chaque heure indemnisable (heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail), l’employeur verse au salarié, à l’échéance de paye, une indemnité d’activité partielle dont le taux horaire est égal à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (c. trav. art. R. 5122-18). Dans le cas général, ce montant représente environ 84 % du net selon le ministère, compte tenu du différentiel de charges sociales entre salaire et indemnité d’activité partielle)

Pour mémoire, la rémunération horaire brute de référence est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien du salaire (et non du 1/10e), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail (c. trav. art. R. 5122-18, al. 1 renvoyant à L. 3141-24 II). Ainsi, les primes et autres éléments de salaire entrant dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés sont pris en compte pour le calcul des indemnités d’activité partielle à verser aux salariés.

Pour certains salariés, l’employeur doit ajouter à l’indemnité d’activité partielle une allocation complémentaire, pour respecter la règle de la rémunération mensuelle minimale et garantir au total le SMIC net.

Reste à charge pour l’entreprise

L’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire. Pour mémoire, la réglementation antérieure prévoyait que l’employeur percevait une somme de 7,74 € ou 7,23 € par heure indemnisable selon l’effectif.

Elle couvre désormais 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) retenue dans la limite de 4,5 SMIC, quel que soit l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. R. 5122-12 et D.5122-13 modifiés). Cette allocation est au moins égale à 8,03 €, ce qui équivaut au SMIC net à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Ce montant plancher permet de couvrir l’indemnisation complémentaire aux indemnités d’activité partielle que les employeurs doivent verser aux salariés au SMIC, ou proches du SMIC, au titre du dispositif dit de la « rémunération mensuelle minimale » (RMM), pour leur garantir le SMIC net. On rappellera que la RMM, actuellement réservée aux salariés à temps plein, devrait être étendue à tout ou partie des salariés à temps partiel par ordonnance à paraître).

Avec ce nouveau système, pour l’employeur qui verse au salarié l’indemnité d’activité partielle au taux de 70 %, le reste à charge pour l’entreprise est donc nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 SMIC. En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 %, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par l’administration.

Pour les salariés payés plus de 4,5 SMIC, l’employeur est bien tenu de les indemniser à 70 %, mais le remboursement sera calculé sur une base plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. Le décret précise que le minimum de 8,03 € n’est pas applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en pourcentage du SMIC. L’allocation remboursée à l’employeur ne peut pas, en effet, être supérieur à l’indemnité versée au salarié (c. trav. art. D. 5122-13).

Désormais, les salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, peuvent bénéficier de l’activité partielle y inclus lorsque l’activité partielle se traduit par une réduction de l’horaire de travail. Auparavant, ils ne pouvaient en bénéficier qu’en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relevaient (c. trav. art. R. 5122-8, 2° supprimé). Le décret précise que dans cette nouvelle hypothèse, le nombre d’heures éligibles à remboursement par l’État est calculé sur la base de la durée légale du travail correspondant aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction (c. trav. art. R. 5122-19 modifié).

Affichage sur le bulletin de paye

L’employeur doit désormais remettre un bulletin de paye avec une ligne spécifique activité partielle, indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et les sommes versées au titre de la période considérée (c. trav. art. R. 3243-1 et R. 5122-17 modifié).

Jusqu’à présent, ces informations n’étaient pas, à la lettre des textes, listées dans les mentions obligatoires du bulletin de paye. Le code du travail exigeait simplement qu’elles figurent sur un « document » (c. trav. art. R. 5122-17 dans sa version antérieure au 27.03.2020), qui pouvait prendre la forme d’une annexe au bulletin de paye.

Toutefois, pendant une période de 12 mois à compter du 27 mars 2020 (date d’entrée en vigueur du décret), il est possible de satisfaire à cette obligation comme antérieurement, à savoir en remettant un document annexé au bulletin de salaire..

[Coronavirus] Élargissement des salariés éligibles aux indemnités complémentaires « employeur » en cas d’arrêt de travail

Prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19, une ordonnance publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 élargit le champ des salariés pouvant percevoir les indemnités journalières complémentaires que l’employeur doit verser en cas d’arrêt de travail au titre du maintien de salaire du code du travail.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus, l’ordonnance du 25 mars 2020 adapte temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en cas d’arrêt de travail (ord. 2020-322, art. 1er). Ainsi, jusqu’au 31 août 2020, les salariés en arrêt de travail peuvent bénéficier de l’indemnité complémentaire « employeur » sans avoir à remplir la condition d’ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise.

Tous les salariés en arrêt de travail sont concernés, c’est-à-dire :

  • ceux qui bénéficient d’un arrêt de travail prescrit dans le contexte de l’épidémie de covid-19 (notamment ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure, et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler),
  • et ceux qui sont en situation d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant d’une maladie liée ou non au covid-19 ou d’un accident.

Par dérogation, jusqu’au 31 août 2020, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires peuvent bénéficier des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur dès lors qu’ils sont en arrêt de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés (ord. 2020-322, art. 1er).

[Coronavirus] Défiscalisation des heures supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2019,  la rémunération des heures supplémentaires est exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 81 quater) jusqu’à un seuil de 5 000 € net par an.

La 2e loi de finances rectificative pour 2020 a adapté ce plafond, afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés auxquels des heures supplémentaires ou complémentaires sont demandées pendant l’état d’urgence sanitaire (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 4, JO du 26 ; CGI art. 81 quater modifié).

Il est en effet prévu que si la limite de 5 000 € est atteinte en raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire à savoir le 11 juillet 2020, la limite d’exonération annuelle passe à 7 500 € net.

 Cette limite correspond 8 037 € brut.

[Coronavirus] Modulation de la prise en charge de l’activité partielle

Jusqu’au 31 mai 2020, le remboursement aux entreprises des indemnités d’activité partielle versées aux salariés, sous la forme d’allocations d’activité partielle, s’effectuait au taux horaire de 70 % de la rémunération horaire brute de référence du salarié, retenue dans la limite de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 €.

Le gouvernement annonce l’abaissement de ce taux au 1er juin 2020. À cette date, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle passe de 70 % à 60 %.

À noter : le taux de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié n’est pas modifié par ces projets de textes. Elle reste de 70 % de la rémunération horaire brute de référence (sans limitation de montant), avec au minimum « le SMIC net » (8,03 € par heure indemnisable, sauf cas particuliers).

Le versement d’allocations d’activité partielle au taux de 70 % est maintenu pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire.

Dans le détail, sont concernés les employeurs exerçant leur activité principale :

  • Dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, et ce sans condition, compte tenu des restrictions d’activité qu’ils subissent ;
  • Dans les secteurs dits « connexes » dont l’activité dépend de celles des secteurs précités : dans ce cas, l’employeur devrait avoir vu son chiffre d’affaires diminué d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • Dans d’autres secteurs que ceux précités et dont l’activité principale implique l’accueil du public, pour la durée durant laquelle celle-ci est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (à l’exclusion des fermetures volontaires).

Ces nouveaux taux de remboursement s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées par les entreprises pour des placements de salariés en activité partielle entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

[Coronavirus] Assouplissement des conditions d’utilisation des titres-restaurant

Afin d’encourager l’utilisation des titres-restaurant au bénéfice des restaurateurs, des mesures temporaires relatives ont été prises. Elles sont applicables du 12 juin 2020 au 31 décembre 2020 :

  • En principe, l’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de 19 € par jour. Le décret double temporairement ce plafond journalier, qui passe ainsi de 19 à 38 € (décret 2020-706 du 10 juin 2020, art. 1).
  • Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours (c. trav. art. R. 3262-8). Par dérogation, les salariés sont autorisés à les utiliser les dimanches et jours fériés pendant la période de relance.

Déblocage anticipé de la participation et du PEE en cas de violences conjugales

Un décret publié au JO du 6 juin 2020 permet aux victimes de violences conjugales de solliciter un déblocage anticipé de leur participation aux résultats et de leur plan d’épargne d’entreprise.

Les personnes victimes de violences commises par leur conjoint, leur concubin ou son partenaire pacsé, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire (c. trav. art. R. 3324-22 modifié) peuvent demander un déblocage anticipé. Pour cela, il faut :

  • Soit qu’une ordonnance de protection ait été délivrée par le juge aux affaires familiales au profit de l’intéressé ;
  • Soit que les faits relèvent de l’article 180 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à une information par le procureur de la République, à une saisine du tribunal correctionnel, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

Par dérogation à la règle selon laquelle une demande de déblocage anticipé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, ce nouveau cas de déblocage peut être sollicité à tout moment (c. trav. art. R. 3324-23 modifié).

Congé de deuil d’un enfant

Les droits à congé du salarié sont renforcés pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020 :

  • La durée du congé rémunéré prévu en cas de décès d’un enfant est fixée à 7 jours ouvrés (au lieu de 5 jours ouvrables) si l’enfant décédé était âgé de moins de 25 ans (ou quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent) ; par ailleurs, le salarié a également droit au congé de 7 jours en cas de décès d’une personne à charge de moins de 25 ans (c. trav. art. L. 3142-4 modifié au 1.07.2020) ;
  • En outre, la loi crée un nouveau « congé de deuil » de 8 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans, avec un régime d’indemnisation particulier (la rémunération est aussi maintenue, mais en tenant compte de l’indemnisation sécurité sociale à laquelle ce nouveau congé donnera droit) (c. trav. art. L. 3142‑1‑1 nouveau ; c. séc. soc. art. L. 331-9 nouveau).

Par ailleurs, la loi crée une période protégée de 13 semaines suivant le décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans, durant laquelle l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant (c. trav. art. L. 1225‑4‑2 nouveau). Faute de date spécifique, cette mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 10 juin 2020.

En outre, pour le premier arrêt maladie survenant pendant les 13 semaines suivant le décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans, la loi supprime le délai de carence de 3 jours normalement applicable au versement des IJSS maladie (c. séc. soc. art. L. 331-9 nouveau). Cette mesure s’applique pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020.

IJSS maladie : suppression de la majoration pour enfants à charge à partir du 1er juillet 2020

Le montant de l’IJSS versée en cas de maladie ou d’accident non professionnel est majoré pour les assurés ayant au moins 3 enfants à charge à partir du 31e jour d’arrêt de travail. Il est ainsi porté aux 2/3 du gain journalier de base (au lieu de 50 %), dans la limite d’un plafond (c. séc. soc. art. L. 323-4, R. 323-5 et R. 323-9).

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 supprime cette majoration pour les arrêts de travail prescrits (c. séc. soc. art. L. 323-4 au 1.07.2020 ; loi 2019-1146 du 24 décembre 2019, art. 85, I, 2°, JO du 27) :

  • A compter du 1er juillet 2020 ;
  • Avant le 1er juillet 2020, mais n’ayant pas encore atteint 30 jours consécutifs à cette date.

À partir de cette date, le montant de l’IJSS maladie non professionnelle sera donc le même pour tous les assurés.

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