Editorial

Etant donné les nombreuses publications sorties entre décembre 2019 et janvier 2020, notre cellule de Veille Légale vous propose exceptionnellement une synthèse des principales mesures et précisions parues dans le court laps de temps consécutif à notre dernière parution.


Cotisations : le réseau des URSSAF publie des précisions sur la réforme des effectifs

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) du 22 mai 2019, a posé les bases d’une réforme du mode de calcul de l’effectif « sécurité sociale », dont l’entrée en vigueur était programmée au 1er janvier 2020. L’administration a accompagné la publication du décret d’application par des premières précisions, diffusées par l’intermédiaire du site Internet du réseau des URSSAF. Les décrets d’application du volet « effectif sécurité sociale » de la loi PACTE ont été publiés au premier Journal officiel de l’année 2020 (décrets 2019-1586 et 2019-1591 du 31 décembre 2019, JO 1er janvier 2020).
En complément, le site Internet du réseau des URSSAF a apporté diverses précisions relatives aux effectifs, notamment sur la lecture du nouveau mécanisme de gel des effets de seuil. On rappellera néanmoins que les précisions diffusées sur ce site Internet n’ont pas, en elles-mêmes, de valeur juridique, à la différence d’une circulaire émanant de la Direction de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur
Le réseau des URSSAF rappelle que la réforme entre en vigueur le 1er janvier 2020, comme prévu par la loi PACTE (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XIV).
Hors cas des entreprises nouvelles, dans la mesure où l’effectif d’une entreprise au titre d’une année N dépend de l’effectif sécurité sociale de l’année N – 1 (c. séc. soc. art. L. 130-1), il faut donc entendre que les nouvelles règles s’appliquent pour la première fois au titre de 2020 sur la base de l’effectif « sécurité sociale » 2019.
Il existe cependant certaines particularités, sur lesquelles le réseau des URSSAF n’apporte pas de précision, sans doute compte tenu de son champ de compétence (obligation des travailleurs handicapés et contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage ; voir encadré).
De même, aucun éclairage nouveau n’est apporté sur le mode de tarification AT/MP, pour lequel l’effectif de référence est celui de l’avant-dernière année (soit N – 2) (c. séc. soc. art. L. 130-1).

Exit les dirigeants et mandataires sociaux sans contrat de travail
Comme cela avait été annoncé dans l’étude d’impact du projet de loi PACTE, les dirigeants et mandataires sociaux sans contrat de travail ne sont plus pris en compte dans l’effectif « sécurité sociale » (c. séc. soc. art. R. 130-1 modifié). En pratique, en matière de cotisations, il faut donc les exclure de l’effectif annuel moyen « sécurité sociale » de référence. Pour mémoire, en matière de cotisations (et hors tarification AT/MP), c’est l’effectif « sécurité sociale » 2019 qui sert à savoir si, en 2020, l’entreprise est, par exemple :

  • Assujettie au FNAL de 0,50 % (seuil désormais fixé à 50 salariés et plus) ;
  • Assujettie au forfait social de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire (11 salariés et plus) ;
  • Assujettie au versement de transport (11 salariés et plus dans les zones concernées) ;
  • Bénéficiaire de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires (moins de 20 salariés).

Il en va de même pour la date limite de souscription de la DSN et de paiement des cotisations.

Neutralisation des franchissements de seuils d’effectif
Désormais, sauf exceptions, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (c. séc. soc. art. L. 103-1, II).

Le site du réseau des URSSAF précise que pour un employeur ayant franchi un seuil au 1er janvier 2020 sur la base de l’effectif annuel moyen « sécurité sociale » au 31 décembre 2019, les conséquences de ce franchissement de seuil seront prises en compte si ce franchissement est constaté pendant les 5 années civiles consécutives (de 2020 à 2024 inclus), soit à compter du 1er janvier 2025. Selon cette interprétation, la première année du délai de 5 ans semble être celle au titre de laquelle l’effectif est calculé (2020, dans l’exemple ci-dessus), et pas celle qui sert de support au calcul de l’effectif (2019 dans l’exemple).
En clair, selon la lecture du réseau des URSSAF, un franchissement de seuil constaté sur la base de l’effectif annuel moyen calculé sur l’année N ne produirait effet qu’au 1er janvier N + 6, à condition que l’entreprise ne soit pas redescendue entre-temps sous le seuil concerné.

À notre sens, cette lecture n’allait pas nécessairement de soi : on aurait aussi pu comprendre que si un seuil est atteint ou franchi à l’occasion de l’effectif calculé sur l’année N, la période de 5 années consécutives va de l’année N à l’année N + 4, le franchissement de seuil produisant effet au 1er janvier N + 5 (si l’entreprise restait au-delà du seuil sur chacune des années N à N + 4).

Par ailleurs, le site Internet du réseau des URSSAF précise en outre que le dispositif de neutralisation ne s’applique pas :

  • aux exonérations calculées dans la limite d’un effectif (exonération ZRR pour l’embauche d’un salarié dans la limite de 49 salariés) ;
  • ni au seuil de « moins de 11 salariés » prévu dans le cadre de l’exonération outre-mer spécifique aux départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, seuil pour lequel une mesure spécifique est prévue (c. séc. soc. art. L. 752-3-2, II, 1° et R. 752-20-1).

Dispositions transitoires
Trois exceptions au principe de neutralisation des franchissements de seuils d’effectif sont par ailleurs listées.

  1. Les employeurs déjà assujettis à une obligation en 2019 ne pourront pas bénéficier de la mesure de neutralisation au 1er janvier 2020 au titre de cette obligation. Cette précision correspond à l’une des dispositions transitoires de la loi PACTE (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XIII, 1°). Le réseau des URSSAF illustre cette règle par un exemple : une entreprise assujettie en 2019 au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dont l’effectif est d’au moins 11 salariés au 1er janvier 2020 reste assujettie au forfait social. Force est de constater que cet exemple semble, a priori, aller de soi puisque l’entreprise reste au-dessus du seuil. On n’en sait donc pas plus sur la portée de cette disposition transitoire.
  2. Les anciens dispositifs de lissage (FNAL, versement de transport, forfait social sur prévoyance, participation construction, etc.) sont maintenus pour les employeurs qui en bénéficient au 31 décembre 2019. Cette précision correspond à l’une des dispositions transitoires de la loi PACTE (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XII et XIII, 2°). Cela signifie que les employeurs concernés iront jusqu’au bout des anciens mécanismes de lissage, sans pouvoir basculer dans le nouveau moratoire sur 5 ans. Le réseau des URSSAF précise toutefois que ces employeurs bénéficieront de la mesure de franchissement de seuil pendant 5 années consécutives si leur effectif varie sous le seuil puis le franchit à nouveau à la hausse.
  3. Enfin, la mesure de neutralisation concerne les situations de franchissement de seuil à la hausse. Elle ne s’applique donc pas aux créations d’entreprise avec d’emblée un effectif supérieur au seuil posé, la condition de franchissement à la hausse n’étant pas remplie. Une précision logique, qui vise à éviter les confusions : en cas de création d’entreprise, l’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié dans l’entreprise correspond à l’effectif au dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche (c. séc. soc. art. L. 130-1 ; sans changement par rapport aux règles antérieures à la loi PACTE).

Variation de l’effectif sous le seuil
Le réseau des URSSAF rappelle enfin qu’en cas de variation de l’effectif sous un seuil, l’employeur ne sera plus soumis à l’obligation liée à ce seuil.
Ainsi, une entreprise passée de 12 salariés au 1er janvier 2019 (effectif moyen annuel 2018) à 10 salariés au 1er janvier 2020 (effectif moyen annuel 2019) n’est plus redevable du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.
Rappelons que ce cas de franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif au titre d’une année civile permet de « remettre les compteurs à zéro ». L’entreprise bénéficiera d’un nouveau délai de 5 ans si elle repasse par la suite au-dessus de ce seuil (c. séc. soc. art. L. 130-1).

Décret 2019-1586 du 31 décembre 2019 (art. 1), JO 1er janvier 2020 ; www.urssaf.fr (information mise en ligne le 31 décembre 2019, datée du 1er janvier 2020)


Les nouvelles règles de calcul des effectifs issues de la loi PACTE précisées par un décret

La réforme des effectifs prévue par la loi PACTE est applicable depuis le 1er janvier 2020. Un décret publié in extremis au Journal officiel modifie les règles de décompte des salariés dans le code de la sécurité sociale et étend le champ de l’effectif « sécurité sociale » à plusieurs obligations de la partie réglementaire du code du travail.

La réforme des effectifs par la loi PACTE
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») a étendu à un certain nombre d’obligations en droit du travail les règles de calcul de l’effectif appliquées en droit de la sécurité sociale, avec effet au 1er janvier 2020 (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, JO du 23). Cette réforme concerne par exemple les seuils applicables en matière de participation aux résultats, d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de taux de contribution formation, d’octroi de l’aide unique à l’apprentissage.

Selon les règles d’effectif « sécurité sociale » (c. séc. soc. art. L. 130-1 nouveau) :

  • l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (l’avant-dernière année pour le mode de tarification de la cotisation accidents du travail) ;
  • sauf exception, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié n’est pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (donc à condition que l’entreprise ne soit pas repassée en dessous de ce seuil au titre d’une année au cours de cette période).

Un décret était encore attendu pour définir les catégories de personnes incluses dans l’effectif « sécurité sociale » et les modalités de leur décompte. Ce décret a été publié au Journal officiel du 1er janvier 2020.

Redéfinition de l’effectif « sécurité sociale »
Le décret réécrit l’article R. 130-1 du code la sécurité sociale, qui constitue la disposition centrale du décompte des effectifs. Ces modifications concernent naturellement les obligations prévues par le droit de la sécurité sociale, mais également les obligations relevant du droit du travail, mais soumises aux règles de décompte « sécurité sociale ».

Le nouvel effectif « sécurité sociale » prend uniquement en compte « les personnes titulaires d’un contrat de travail » et les agents et salariés du secteur public relevant du régime d’assurance chômage (c. séc. soc. art. R. 130-1 modifié). Il n’est plus fait mention des dirigeants et mandataires sociaux affiliés au régime général (gérants minoritaires de SARL, etc.). Sauf à être aussi titulaires d’un contrat de travail, ils sont désormais exclus du calcul de l’effectif « sécurité sociale ».

Sans changement, les salariés mis à disposition (y compris les intérimaires) demeurent implicitement exclus des effectifs « sécurité sociale » de l’entreprise utilisatrice, n’ayant pas conclu de contrat de travail avec elle. Rappelons que, en revanche, l’effectif « droit du travail » prend en compte les salariés mis à disposition, à condition qu’ils soient présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et qu’ils y travaillent depuis au moins un an (c. trav. art. L. 1111-2).

De même, sans changement :

  • les salariés en CDD ne sont pas pris en compte lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
  • les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle de travail.

Nouvelles obligations en droit du travail concernées par l’effectif « sécurité sociale »
Ainsi que l’annonçait la loi PACTE, le décret étend le mode de calcul de l’effectif « sécurité sociale » à plusieurs obligations relevant de la partie réglementaire du code du travail. Il modifie au passage les seuils d’effectif déclenchant la mise en œuvre de ces obligations.
Les modifications sont synthétisées dans le tableau ci-après. À noter que, dans un certain nombre de situations, le décret prévoit de neutraliser le mécanisme de gel des effets de seuil en cas de franchissement d’un seuil.

Règlement intérieur à partir de 50 salariés : délai de 12 mois pour les entreprises nouvelles
En application de la loi PACTE, le seuil déclenchant l’obligation d’établir un règlement intérieur est passé de 20 à 50 salariés au 1er janvier 2020. L’obligation s’applique si le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs (c. trav. art. L. 1311-2). Soulignons que l’effectif est calculé selon les règles de droit du travail (c. trav. art. L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54) et n’est pas visé par les règles de décompte « sécurité sociale ».

Le décret précise le délai accordé aux entreprises nouvelles pour se conformer à cette obligation. Ainsi, les entreprises créées à compter du 1er janvier 2020 disposent d’un délai de 12 mois, à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs, pour élaborer leur règlement intérieur (c. trav. art. R. 1321-5 modifié ; décret 2019-1586 art. 4, III).

Rappelons qu’en vertu des règles antérieures, les entreprises nouvelles avaient 3 mois pour se conformer à l’obligation.

Décret 2019-1586 du 31 décembre 2019, JO 1er janvier 2020 ; décret 2019-1591 du 31 décembre 2019, JO 1er janvier 2020 (le 2è décret est daté, sans doute par erreur, du 31 janvier 2019)

Le paramétrage 2020 de la réduction générale de cotisations patronales

Le paramétrage 2020 de la réduction générale de cotisations patronales doit être ajusté de la fraction de taux de la cotisation accidents du travail comprise dans le périmètre de la réduction. En outre, les employeurs appliquant des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels (DFS) doivent aussi intégrer un arrêté qui vise à limiter l’avantage procuré par les DFS au niveau de la réduction générale

Paramètre T de la réduction générale sur 2020
La formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations patronales dépend notamment d’un paramètre « T », égal en 2020 à la somme, au niveau du SMIC :

  • Des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse), d’allocations familiales, du FNAL, de la contribution de solidarité pour l’autonomie, d’une partie de la cotisation AT/MP ;
  • Des contributions patronales AGIRC-ARRCO, qui représentent pour le cas général 6,01 points au niveau du SMIC (4,72 % de contribution AGIRC-ARRCO + 1,29 % de contribution d’équilibre général) ;
  • Des contributions patronales d’assurance chômage (soit 4,05 points).

Ce paramètre T correspond aussi au montant maximal du coefficient de la réduction (à affecter du rapport 100/90 pour les salariés affiliés à des caisses de congés payés).
En 2020, la part des cotisations AT/MP sur laquelle peut s’imputer la réduction générale dégressive est fixée à 0,69 point (au lieu de 0,78 en 2019) (c. séc. soc. art. D. 241-2-4 ; décret 2020-2 du 2 janvier 2020, JO du 3). Cette valeur, qui pouvait déjà se déduire de l’arrêté sur les majorations de cotisation AT/MP, avait été confirmée par le site Internet du réseau des URSSAF le 1er janvier, dans l’attente de la parution du décret.
Le tableau qui suit résume valeur du paramètre T pour l’année 2020, pour le cas général, mais aussi pour les professions au titre desquels les entreprises bénéficient de taux réduits en sécurité sociale (journalistes, professions médicales à temps partiel, VRP multicartes). Les valeurs indiquées le sont pour une part patronale AGIRC-ARRCO de 6,01 points, hors taux ou répartition dérogatoires en AGIRC-ARRCO.
Rappelons que ce paramètre T est aussi utilisé pour le calcul de l’exonération outre-mer spécifique aux départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion (c. séc. soc. art. L. 752-3-2 et D. 752-7) et l’exonération dont bénéficient certaines structures de services à la personne au titre des rémunérations versées aux aides au domicile auprès de personnes fragiles (c. séc. soc. art. L. 241-10, III et D. 241-5-2).

Taux ou répartition AGIRC-ARRCO dérogatoires
Pour les contributions de retraite complémentaire, les données ci-dessus sont établies pour les taux de droit commun et la répartition de principe du régime de retraite unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (60 % par employeur/40 % part salarié).

Pour les employeurs appliquant des répartitions différentes ou des taux de cotisations dérogatoires en tranche 1 AGIRC-ARRCO, la part patronale prise en compte dans le périmètre de la réduction (paramètre T, taux du coefficient maximal) est limitée de 2 façons :

  • D’une part, elle ne peut en aucun cas dépasser 6,01 points (limite absolue) ;
  • D’autre part, les répartitions dérogatoires à la règle des 60/40 sont bien prises en compte, mais dans la limite d’un maximum de 60 % à la charge de l’employeur.

Par exemple, pour une entreprise ayant un taux effectif en retraite AGIRC-ARRCO de 7,87 % en tranche 1 réparti à raison de « 50 % employeur/50 % salarié », les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 3,94 % (part patronale) + 1,29 % (CEG) = 5,23 % (et non 6,01 %). Les valeurs du paramètre T sur 2020 sont alors de 0,3127 ou 0,3167 selon que l’entreprise est redevable de FNAL à 0,10 % ou 0,50 % (cas général, hors journalistes, professions médicales à temps partiel et VRP multicartes).
A contrario, pour une entreprise avec un taux effectif en retraite AGIRC-ARRCO de 10,16 % en tranche 1 réparti à raison de « 50 % employeur/50 % salarié », les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 6,01 % seulement (5,08 % de part patronale + 1,29 % CEG = 6,37 %, ramenés à 6,01 %). On retombe donc sur le paramètre T de droit commun (dans le cas général, 0,3205 ou 0,3245 selon, le taux de FNAL).

Enfin, pour une entreprise ayant un taux retraite AGIRC-ARRCO de 9 % en tranche 1 réparti à raison de « 70 % employeur/30 % salarié » (hypothèse théorique), les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 6,01 % seulement (9 % × 60 % = 5,40 % de part patronale + 1,29 % CEG = 6,69 %, ramenés à 6,01 %). Là aussi, on en revient aux valeurs de droit commun du paramètre T (dans le cas général, 0,3205 ou 0,3245 selon le taux de FNAL).

Impact des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels
Sous condition, les employeurs peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) à l’assiette des cotisations de certains salariés (ouvriers du BTP, journalistes, mannequins, VRP, etc.) (arrêté du 20 décembre 2002, art. 9 ; circ. DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003, § IV). Dans ce cas, la réduction générale de cotisations est calculée sur la base du brut sécurité sociale abattu, après réintégration, s’il y a lieu, des remboursements de frais professionnels.

Au niveau de la réduction générale, la DFS permettait jusqu’à présent aux employeurs de bénéficier, sur les rémunérations des salariés concernés, d’un niveau d’allégement plus important que celui qui aurait normalement été applicable au regard du salaire réel dans DFS. Dans certains cas, le jeu de la DFS rendait même la rémunération du salarié éligible à la réduction, alors que sans DFS, l’employeur n’aurait pas pu en bénéficier.

Pour les employeurs concernés, la donne change pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2020 : désormais le montant de la réduction générale des cotisations sociales calculé pour les rémunérations après application de l’abattement forfaitaire lié à la DFS ne peut excéder, pour ces rémunérations, 130 % du montant de réduction calculé sans application de cet abattement (arrêté du 4 décembre 2019, JO du 17, texte n°36)
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039626366
Décret 2020-2 du 2 janvier 2020, JO du 3, texte 27 ; arrêté du 4 décembre 2019, JO du 17, texte 36

Avantages en nature et frais professionnels : le réseau des URSSAF confirme les valeurs 2020

Le réseau des URSSAF a confirmé les montants 2020 de l’évaluation forfaitaire des avantages en nature nourriture et logement ainsi que les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels. Le site Internet du réseau des URSSAF a actualisé les valeurs 2020 des limites d’exonération des allocations forfaitaires prévues en matière de cotisations pour certains frais professionnels et l’évaluation forfaitaire des avantages en nature logement et nourriture.

Le taux de la cotisation à l’OPPBTP est inchangé en 2020

Un arrêté fixe, pour 2020, le taux de la cotisation versée à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Le taux de cotisation que les entreprises du BTP versent à l’OPPBTP en 2020 reste identique à celui de 2017, 2018 et 2019. Il s’élève donc à 0,11 % du montant des salaires versés par l’employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés. Le taux de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires reste également fixé à 0,11 % du montant du salaire de référence. En 2020, celui-ci passe de 12,69 € à 12,92 € par heure, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés.

Arrêté du 17 décembre 2019, JO 5 janvier, texte 11

Titres-restaurant 2020 : nouvelle règle de revalorisation de la part patronale maximale

La loi de finances pour 2020 a prévu de nouvelles règles de revalorisation du montant maximal de la part patronale au financement des titres-restaurant susceptible d’être exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu, en retenant désormais la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Quelle valeur limite pour 2020 retenir dans ce contexte ?

Des évolutions en cours de débat parlementaire
Jusqu’à présent, la limite d’exonération des titres-restaurant était revalorisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème d’imposition de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant (CGI art. 81, 19° au 31.12.2019).
La loi de finances pour 2020 a modifié cette règle, sachant que le texte a évolué au cours des débats parlementaires.

La nouvelle règle à retenir
Au final, la règle est la suivante : pour les titres-restaurant attribués depuis le 1er janvier 2020, cette limite est revalorisée, chaque année, dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédente, et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche (CGI art. 81, 19° modifié ; loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 6, JO du 29).

Or selon l’indice retenu, à savoir l’indice au 30 septembre disponible au 1er octobre, ou l’indice d’octobre publié par l’INSEE en novembre, le montant maximum de la participation patronale aux titres-restaurant pour 2020 est de 5,55 € ou 5,56 €. Au 7 janvier 2020, le site Internet du réseau des URSSAF diffuse quant à lui une valeur de 5,55 €. Les précisions de l’administration fiscale, via le BOFiP, seront les bienvenues pour confirmer la valeur exacte à retenir.

Sans changement, rappelons que la participation patronale au financement des titres-restaurant est exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu lorsque son montant (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, II, 4° a ; c. trav. art. L. 3262-6) :

  • Est compris entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre (CGI, ann. IV, art. 6 A) ;
  • et qu’elle ne dépasse pas une valeur forfaitaire maximale par titre-restaurant (CGI art. 81, 19°).

Loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 6, JO du 29

Indemnités de grands déplacements en outre-mer : montants pour 2020

Les indemnités de grands déplacements en outre-mer sont modifiées depuis le 1er janvier 2020. Nous revenons sur les montants à maîtriser en ce début d’année.

Grands déplacements vers la France d’outre-mer : rappel
L’employeur peut, en cas de grands déplacements d’un salarié vers la France d’outre-mer, prendre en charge les dépenses supplémentaires de repas et de logement supportées par ce dernier en procédant soit par remboursement de frais réels, soit par allocations forfaitaires (lettre-circ. ACOSS 2007-74 du 10 mai 2007).

Lorsque le salarié est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ou les autres territoires français d’outre-mer, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet, et donc exonérées de cotisations, pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’État envoyés en mission temporaire en France d’outre-mer (DOM et autres collectivités) (arrêté du 20 décembre 2002, art. 5 ; arrêté du 3 juillet 2006, art. 1, JO du 4).

Chiffres 2020
Les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais d’hébergement et frais de repas varient selon les territoires (voir tableau ci-après). L’arrêté du 3 juillet 2006 qui sert à déterminer les indemnités de grands déplacements en outre-mer a été modifié à deux reprises en 2019 (arrêté du 26 février 2019, texte 36, JO du 28 et arrêté du 11 octobre 2019, texte 12, JO du 12). Le dernier de ces textes a fixé les montants applicables depuis le 1er janvier 2020.

Particularités
Travailleur handicapé à mobilité réduite. Si le salarié est reconnu travailleur handicapé et est à mobilité réduite, l’indemnité « hébergement » est portée à 120 €.
Déplacement supérieur à 3 ou 24 mois. Le montant des indemnités est réduit :

  • De 15 % à compter du premier jour du 4e mois dans le cadre d’un déplacement supérieur à 3 mois ;
  • De 30 % à compter du premier jour du 25e mois si la mission se poursuit au-delà de 24 mois.

Arrêté du 3 juillet 2006 modifié par arrêté du 11 octobre 2019, texte 12, JO du 12

Frais de télétravail et primes de salissure : de nouvelles tolérances URSSAF

Dans une information du 18 décembre 2019 diffusée sur son site Internet, le réseau des URSSAF annonce que les employeurs peuvent désormais rembourser, en franchise de cotisations, les frais occasionnés par le télétravail et l’entretien des vêtements de travail à port obligatoire sans fournir systématiquement des justificatifs.

Télétravail : possibilité d’allocations forfaitaires sans justificatifs
La réglementation relative aux frais professionnels prévoit que, si un salarié en situation de télétravail engage des frais, l’employeur peut déduire les remboursements de ces frais de l’assiette des cotisations s’ils sont justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié (arrêté du 20 décembre 2002 modifié, art. 6, JO du 27). Des justificatifs des dépenses sont donc en principe requis.

Toutefois, dans son information du 18 décembre 2019, le réseau des URSSAF admet que l’employeur puisse rembourser les frais supportés par le salarié en télétravail sous la forme d’allocations forfaitaires, en franchise de cotisations, dans la limite globale de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Aucun justificatif n’est alors exigé.

La limite d’exonération varie en fonction du nombre de jours télétravaillés : 20 € par mois si le salarié effectue deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois jours télétravaillés par semaine, etc. En cas de remboursement dépassant ces limites, la fourniture de justificatifs reste nécessaire pour prétendre à l’exonération de cotisations et de contributions sociales.

Primes de salissure : plus besoin de fournir systématiquement des justificatifs
Les employeurs peuvent verser à leurs salariés des primes de salissure pour l’entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire. L’administration considère que ces primes sont des frais d’entreprise exonérés de cotisations sous certaines conditions, et notamment si ces primes sont prévues par une convention collective ou une réglementation interne à l’entreprise (circ. DSS 2003-7 du 7 janvier 2003).

Dans son information du 18 décembre 2019, le réseau des URSSAF rappelle que l’exonération était jusqu’alors conditionnée à la production systématique de justificatifs permettant de prouver la réalité des frais engagés par le salarié.

Il est bien entendu toujours possible de se baser sur la production de justificatifs. Mais désormais, par souci de simplification, la prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet, et donc exonérée de cotisations et de contributions sociales, dans la limite du montant prévu par la convention collective. Lorsque le remboursement dépasse cette limite, l’exonération de charges sociales est admise sur justificatifs produits par l’employeur.

Valeur juridique des nouvelles tolérances
Selon nos informations, ces nouvelles tolérances sont applicables depuis le 18 décembre 2019 à toutes les situations non définitives à cette date. Rappelons toutefois que les informations diffusées sur le site Internet du réseau des URSSAF n’ont pas, en elles-mêmes, de valeur juridique, à la différence d’une circulaire émanant de la Direction de la sécurité sociale.

www.urssaf.fr (information du 18 décembre 2019)

AGIRC-ARRCO : règles de rattachement des salaires et réforme des exonérations

Deux circulaires AGIRC-ARRCO publiées en décembre 2019 et janvier 2020 reviennent sur les dernières réformes liées aux dispositifs d’exonérations des cotisations de retraite complémentaire pour l’une, et aux diverses mesures relatives à l’assiette des cotisations pour l’autre.

Circulaire sur le rattachement des sommes versées aux salariés
La circulaire AGIRC-ARRCO du 10 janvier 2020 s’inscrit dans le prolongement d’une série de précisions apportées en décembre 2017 par la Direction de la sécurité sociale, à propos des règles de rattachement des salaires applicables depuis le 1er janvier 2018 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017).

Elle revient sur la règle de rattachement des sommes versées aux salariés pour le calcul des cotisations, en précisant certaines situations, notamment celles pour lesquelles une règle particulière s’applique aux cotisations de retraite complémentaire.

Ainsi, en 4 points spécifiques, la nouvelle circulaire AGIRC-ARRCO revient sur :

  • les sommes versées en même temps que le salaire du mois, en rappelant la distinction entre, d’une part, les sommes versées à une date et selon une périodicité différente des salaires, type « primes » (rattachement à la période de travail à laquelle est rattachée la paye versée en même temps que la somme) et, d’autre part, les éléments de rémunération qui auraient dû être versés à une autre date et dont le versement suppose la réédition du bulletin de paye (rattachement à la période au titre de laquelle ces rémunérations sont dues) ;
  • les sommes versées en application d’une décision de justice : pour tous les rappels de salaires postérieurs ou non à la rupture du contrat de travail, les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
  • les sommes versées à l’occasion ou après la rupture du contrat de travail, avec une précision relative à l’absence de période de travail au titre de l’année de la rupture du contrat de travail ;
  • les indemnités de non-concurrence (traitement comme des salaires et rattachement à leur date de versement avec application des paramètres en vigueur à cette même date).

Circulaire relative aux exonérations des cotisations AGIRC-ARRCO
Cinq fiches dédiées aux exonérations réformées. – De son côté, la circulaire AGIRC-ARRCO du 23 décembre 2019 revient sur l’extension du bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales aux cotisations de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2019. Elle rappelle également que certains dispositifs d’exonérations de cotisations sociales ont été supprimés (ex. : contrats de professionnalisation), d’autres aménagés [ex. : exonération spécifique aux départements d’Outre-Mer, dite « LODEOM ») ou modifiés (ex. : exonération applicable aux cotisations salariales dues sur la rémunération des apprentis).

La circulaire tire donc le bilan de ces diverses réformes et en précise les modalités d’application aux cotisations de retraite complémentaire en 5 fiches :

  • Fiche 1 : réduction générale des cotisations patronales ;
  • Fiche 2 : exonération apprentis ;
  • Fiche 3 : exonération LODéOM ;
  • Fiche 4 : exonération « aide à domicile » ;
  • Fiche 5 : exonération impatriés.

Apprentis : focus sur l’exonération des cotisations salariales (fiche 2).

Pour mémoire, la rémunération des apprentis est exonérée des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle, mais depuis le 1er janvier 2019 uniquement pour la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC en vigueur au cours du mois considéré (c. trav. art. L. 6243-2 et D. 6243-5). La fraction excédentaire est assujettie aux cotisations. Il est rappelé que ce seuil de 79 % ne se proratise pas en cas d’absence (même si la rémunération l’est pour sa part). Seule l’entrée ou la sortie de l’entreprise en cours de mois entraîne la proratisation du seuil de 79 % (voir déjà instr. DSS/5B 2019-141 du 19 juin 2019, Q/R n° 3.9).

Par ailleurs, il est souligné que dans les cas où l’apprenti serait un cadre, les cotisations APEC ne bénéficient pas de l’exonération.

Enfin, il est rappelé noir sur blanc que cette exonération s’applique aux cotisations de retraite complémentaire y compris en présence d’une prise en charge salariale supérieure à 40 %, mais uniquement sur la base du taux obligatoire. En cas de taux supérieur au taux obligatoire, les employeurs restent tenus de s’acquitter des cotisations salariales excédentaires (cf. article 3 de l’annexe A de l’ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017).

Taxe d’apprentissage : comment s’acquitter de la fraction de 13 % ?

Un décret publié fin décembre 2019 a fixé les conditions de mise œuvre de la fraction solde de 13 % de la taxe d’apprentissage, en particulier les dates de versement. Il est applicable à la taxe d’apprentissage due à compter de l’année 2020.

Taxe d’apprentissage : rappels
Hors Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage recouvre deux composantes (c. trav. art. L. 6241-2) :

  • Une fraction destinée au financement de l’apprentissage (87 % de la taxe), que l’on peut comparer à l’ancien quota d’apprentissage ;
  • Une fraction solde de 13 %, que l’employeur doit consacrer à des dépenses libératoires directes, à rapprocher de l’ancien hors quota.

En Alsace-Moselle, comme antérieurement, l’intégralité de la taxe est destinée au financement de l’apprentissage (CGI 1599 ter J ; c. trav. art. L. 6261-2 et R. 6261-13). Il n’y a donc pas de fraction de 13 %, comme il n’y avait pas de hors quota autrefois. En pratique, la totalité de la taxe de 0,44 % relève donc du régime de la fraction de 87 %.

Fraction de 13 % : dépenses libératoires directes
La fraction de 13 % est destinée à deux catégories de dépenses libératoires directes effectuées par les employeurs (c. trav. art. L. 6241-2, II) :

  • Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire (c. trav. art. L. 6241-4, 1°) ;
  • Les subventions versées aux centres de formation d’apprentis (CFA) sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées (c. trav. art. L. 6241-4, 2°).

Le décret du 27 décembre 2019 fixe les conditions de mise en œuvre de la fraction solde de 13 % applicable à la taxe due à compter des rémunérations 2020. Rappelons que la question de la réalisation de la fraction de 13 % ne se pose pas pour la taxe d’apprentissage 2019 proprement dite, puisque celle-ci n’est pas due en application des dispositions transitoires de la loi Avenir professionnel (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37-III, C, modifié ; loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 136-IV, 1° b).

Assiette à utiliser pour calculer la fraction solde
Le solde de 13 % est déterminé sur la base d’une assiette constituée de la masse salariale de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due (c. trav. art. R. 6241-19 nouveau). Ainsi, pour la taxe due au titre de l’année N (ex. : 2020), l’employeur doit se référer à la masse salariale de l’année N – 1 (donc 2019 dans notre exemple).

Dépenses en faveur des formations initiales technologiques et professionnelles et de l’insertion
Les dépenses en faveur des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle qui peuvent être imputées sur la fraction solde de 13 % de la taxe due au titre d’une année sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette même année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier (c. trav. art. R. 6241-20 nouveau, al.1).
Autrement dit, pour la taxe d’apprentissage due sur les rémunérations 2020, seules les dépenses effectuées avant le 1er juin 2020 peuvent être prises en compte. Les établissements et organismes habilités à bénéficier de ces dépenses établissent un reçu destiné à l’entreprise indiquant le montant versé et la date du versement (c. trav. art. R. 6241-20, nouveau al. 2).

Organismes habilités à recevoir des versements.
La loi Avenir professionnel a dressé la liste des établissements habilités à percevoir des versements à ce titre (c. trav. art. L. 6241-5).
Concrètement, il existe deux listes régionales et une liste nationale.
Dans chaque région, le préfet doit publier, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, deux listes d’établissements et d’organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage (c. trav. art. R. 6241-21 et R. 6241-22 nouveaux) :

  • Une liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l’article L. 6241-5 : établissements publics du second degré et de l’enseignement supérieur, certains établissements privés, écoles de la 2e chance, etc. (voir c. trav. art. L. 6241-5, 1° à 10° et 12° pour le détail) ;
  • La liste des organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie éligibles (voir c. trav. art. L. 6241-5, 11°).

Par ailleurs, il existe aussi une liste nationale, qui a été publiée au Journal officiel du 5 janvier 2020 et vaut pour la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées pour les années 2020, 2021 et 2022 (c. trav. art. L. 6241-5, 13° ; arrêté du 30 décembre 2019, JO 5 janvier 2020, texte 13). Rappelons que le montant au profit des organismes de la liste nationale ne peut pas dépasser 30 % du montant de la fraction solde de 13 % de la taxe d’apprentissage (c. trav. art. L. 6241-5, 13°).

Subventions aux CFA sous forme d’équipements et de matériels
Pour les dépenses libératoires par des subventions au CFA sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées, l’employeur peut prendre en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due celles versées aux CFA entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de cette année (c. trav. art. R. 6241-24, nouveau al. 1). Autrement dit, pour la taxe d’apprentissage 2020, les subventions à retenir sont celles effectuées sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Les CFA établissent un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise (c. trav. art. R. 6241-24, nouveau al. 2).

Conformément à un arrêté du 27 décembre 2019, la valorisation comptable des subventions sous formes d’équipements et de matériels s’effectue selon les modalités suivantes (arrêté du 27 décembre 2019, JO du 29, texte 50) :

  • Sur la base du prix de revient pour le matériel neuf ;
  • Sur la base de la valeur d’inventaire pour les produits en stock ;
  • Sur la base de la valeur résiduelle comptable pour le matériel d’occasion.

Dans tous les cas, cette valorisation est déterminée toutes taxes comprises (TTC) et s’applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2020.

Taxe d’apprentissage : les dépenses déductibles de la fraction de 87 %

Fin décembre 2019, un décret a fixé les modalités et la limite d’imputation des dépenses que les entreprises dotées d’un CFA d’entreprise ou finançant des offres nouvelles de formation peuvent déduire de la fraction de la taxe d’apprentissage dédiée au financement de l’apprentissage.

La taxe d’apprentissage (0,68 %) recouvre deux composantes dont une fraction de 87 % destinée au financement de l’apprentissage (c. trav. art. L. 6241-2, I). Par exception, en Alsace-Moselle, la taxe ne comprend qu’une composante et son montant (0,44 %) est intégralement dédié à l’apprentissage (CGI 1599 ter J ; c. trav. art. L. 6261-2 et R. 6261-13).

L’employeur doit s’acquitter de cette fraction de 87 % de la taxe d’apprentissage (100 % en Alsace-Moselle) sous forme de versements, auprès des organismes en charge de la collecte et du recouvrement de ces sommes. En attendant le transfert du recouvrement de la taxe d’apprentissage aux URSSAF (horizon 1er janvier 2022), les sommes correspondantes doivent, à titre transitoire, être versées aux opérateurs de compétences (OPCO) selon un calendrier fixé par décret (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III, B ; décret 2018-1331 du 28 décembre 2018, art. 4).

Toutefois, la loi Avenir professionnel a ouvert la possibilité aux employeurs de déduire deux catégories de dépenses de cette fraction de 87 % (c. trav. art. L. 6241-2, I) :

  • Une entreprise disposant d’un centre de formation d’apprentis accueillant ses apprentis (CFA d’entreprise) pourra déduire les dépenses relatives aux formations délivrées par ce service ;
  • Une entreprise peut aussi déduire les versements destinés à développer de nouvelles formations par apprentissage, si ces dernières servent à former ses apprentis.

Le décret fixant les conditions et modalités de ces déductions est paru en décembre 2019, au lendemain de Noël (décret 2019-1438 du 23 décembre 2019, JO du 26).

Dépenses afférentes à un CFA d’entreprise
L’employeur peut déduire de la fraction de 87 % les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein d’un CFA dont elle dispose (c. trav. art. D. 6241-29 nouveau, 1°).

Pour ouvrir droit aux dépenses déductibles, le CFA doit remplir une des quatre conditions suivantes (c. trav. art. D. 6241-30 nouveau) :

  • Être interne à l’entreprise ;
  • Détention par l’entreprise de plus de la moitié du capital (au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce) ou des voix au sein de l’organe de gouvernance du CFA ;
  • Être constitué par un groupe d’entreprise (au sens c. trav. art. L. 1233-4, al. 2) ;
  • Être constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires.

Dépenses en faveur des offres nouvelles de formation
Les employeurs peuvent aussi déduire les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par un CFA d’une « offre nouvelle de formation par apprentissage », lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise (c. trav. art. D. 6241-29 nouveau, 2°).

Par « offre nouvelle de formation par apprentissage », on entend celle qui n’a jamais été dispensée sur le territoire national avant l’ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements sont effectués (c. trav. art. D. 6241-31 nouveau).

Dans quelle limite ?
Le montant total des dépenses pouvant être déduites est limité à 10 % de la fraction de 87 % de la taxe d’apprentissage, sur la base des dépenses réelles effectuées par l’entreprise au titre de l’année précédant leur déduction (c. trav. art. D. 6241-32).

Décret 2019-1438 du 23 décembre 2019, JO du 26

Rectification d’une erreur de taux de PAS en DSN : une demande de la DGIFP pour 2020

Lorsque le service paye a indiqué par erreur un taux de prélèvement à la source (PAS) incorrect, il en résulte automatiquement un montant de prélèvement erroné. Le GIP-MDS), en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, détaille la marche à suivre dans une information du 15 janvier 2019 et alerte sur une demande particulière de la DGIFP pour 2020.

Erreur sur le taux de PAS : procédure
Lorsque l’employeur applique un taux différent de celui qui est mis à sa disposition ou un taux qui n’est plus valide, il est tenu d’effectuer une régularisation (BOFiP-IR-PAS-30-10-20-§ 100-03/12/2018). Le type d’erreur « 02 – Erreur sur taux » apparaît en DSN, indiquant qu’un taux erroné est appliqué à l’assiette fiscale d’un individu, entraînant un montant de PAS incorrect.

Le GIP-MDS rappelle aux employeurs (collecteurs) que les rectifications de PAS suite à erreur de taux par ces derniers sont limitées à l’année civile en cours (N), avec une mesure de tolérance allant jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit la survenance de l’erreur d’assiette (N + 1). Au-delà du 31 janvier de l’année N + 1 (déclaration déposée en février N + 1), ces rectifications doivent être effectuées directement par le contribuable, en lien direct avec la DGFiP. Il est ici précisé que les régularisations ne seront pas prises en compte pour l’établissement de la déclaration pré-remplie prenant en compte les revenus imposables au titre de l’année civile N.

Par ailleurs, la norme 2020 interdit les régularisations de type d’erreur « 02 – Erreur sur taux » portant sur l’année N-1 au-delà du 31 janvier N.

Exemple en norme 2020 et demande de la DGIFP
Le GIP-MDS propose un exemple d’erreur de taux en norme 2020.

Au mois de janvier 2020, une somme d’un montant net soumis au PAS de 1 200 € est versée à un salarié dont le taux de PAS est de 10 %. Le collecteur applique à tort un taux de 7,5%. Le montant de PAS collecté et transmis à la DGFiP est donc de 90 € (1 200 € × 7,5 %), alors qu’il aurait dû être de 120 € (1 200 € × 10 %). L’erreur est identifiée le mois suivant, après la date d’exigibilité de la déclaration mensuelle de janvier.

Le collecteur devra dans ce cas renseigner la déclaration de février (déposée avant le 10 mars) en indiquant les montants en bloc 50, qui sont identiques à ceux du mois de janvier, le versement se poursuivant dans les mêmes conditions, et le taux appliqué pour le mois courant étant le taux correct. Par ailleurs, un bloc S21.G00.56 « Régularisation du prélèvement à la source » doit être émis et renseigné comme suit :

  • S21.G00.56.002 « Type d’erreur » : 02 (rectification du taux de PAS) ;
  • S21.G00.56.004 « Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l’erreur » : rémunération nette fiscale déclarée le mois de l’erreur (ici 1 200 €) ; il est ici précisé que pour 2020, la DGFiP demande, si le fonctionnement du système d’information du déclarant le permet, de renseigner en rubrique S21.G00.56.004 « Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l’erreur », non pas la « Rémunération nette fiscale – S21.G00.50.002 », mais plutôt le « Montant soumis au PAS – S21.G00.50.015 » (notamment si celui-ci est renseigné et qu’il diffère de la RNF) déclaré le mois de l’erreur ;
  • S21.G00.56.005 « Régularisation du taux de prélèvement à la source » : taux qui aurait dû être appliqué diminuer du taux qui a été appliqué par erreur, soit dans cet exemple : 10 % – 7,5 % = 2,5 % (à noter : le résultat peut être un taux négatif si le taux appliqué par erreur était supérieur au taux réel) ;
  • S21.G00.56.007 « Montant de la régularisation du prélèvement à la source : produit de la rubrique S21.G00.56.004 « Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l’erreur » par la rubrique S21G.00.56.005 « Régularisation du taux de prélèvement à la source » (dans l’exemple, 1 200 €× 2,5 % = 30 € (à noter : le résultat peut aussi être négatif).

Rappel sur les taux neutres
Il est enfin précisé à titre de simple rappel que l’application d’un taux non personnalisé (taux neutre) par le collecteur en l’absence de taux connu pour l’individu est une situation tout à fait normale, qui n’a pas à être rectifiée ultérieurement par le collecteur lorsque celui-ci dispose d’un taux personnel pour le salarié (la situation se réglera entre le salarié et la DGFiP).

www.dsn-info.fr (base de connaissances DSN, fiche 1814 mise à jour le 15 janvier 2020)

Difficultés consécutives aux mouvements sociaux : le réseau URSSAF se veut à l’écoute des employeurs

Dans une information du 20 janvier 2020, le site Internet du réseau des URSSAF informe les employeurs, impactés par les mouvements sociaux de ces dernières semaines, des solutions existantes en cas de difficultés financières. À la suite du mouvement social national de ces dernières semaines, le réseau des URSSAF rappelle qu’il est possible pour les employeurs de trouver une solution adaptée à leur situation, en cas de difficultés pour la déclaration ou le paiement de leurs cotisations.

L’accompagnement proposé se traduit notamment par l’octroi de délais (échelonnement de paiements), et d’une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.
Il est par ailleurs précisé que les demandes en ce sens des employeurs seront gérées en priorité.
Pour ce faire, les employeurs doivent se connecter à leur espace en ligne sur www.urssaf.fr et adresser un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».

Il leur est également possible de joindre leur URSSAF par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel).
www.urssaf.fr, information du 20 janvier 2020

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