ACCRE. L’ACCRE ouvre droit à une exonération de cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales (parts salariales et patronales dans le cadre du régime général), dans la limite de 120 % du SMIC.

Elle serait revue pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017. L’exonération serait totale si le revenu ou la rémunération est inférieur à 3/4 du plafond de la sécurité sociale (au lieu de 50 % dans le projet de loi initial). Elle deviendrait dégressive au-delà de ce seuil pour s’annuler au niveau d’un revenu ou d’une rémunération égale au plafond de la sécurité sociale.

Bassin d’emploi à redynamiser. L’exonération attachée aux bassins d’emploi à redynamiser serait inchangée.

La mesure de recentrage sur les bas salaires a été abandonnée.

Indemnités de rupture des salariés. Les indemnités de rupture des salariés dont le montant dépasse 10 plafonds annuels de sécurité sociale (386 160 € en 2016) sont soumises à CSG/CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5°).

En revanche, pour les cotisations de sécurité sociale et les charges ayant la même assiette, cette règle a été supprimée pour les indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2016 ou d’une rupture conventionnelle dont la demande d’homologation est transmise à compter de cette date (c. séc. soc. art. L. 242-1, dern. al. ; loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 8, JO du 22). La règle serait rétablie à partir de 2017.

Il serait aussi précisé qu’en cas de cumul d’indemnités de rupture au titre d’un contrat de travail et d’un mandat social le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au premier euro serait celui de mandataire social soit 5 fois le PASS.

Clause de désignation. En matière de prévoyance lourde, les accords collectifs de branche pourraient organiser la sélection d’au moins deux organismes assureurs (ex. : mutuelle) permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties à travers des contrats de références. Les entreprises entrant dans le champ d’application de ces accords seraient tenues de souscrire un de ces contrats, sauf conclusion antérieure d’un accord ayant le même objet.

À suivre. Ces dispositions ne seront applicables qu’une fois la loi votée définitivement, publiée au Journal officiel et sous réserve d’une éventuelle censure du Conseil constitutionnel.

Source : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 adopté en 1re lecture par l’Assemblée nationale le 2 novembre 2016 (art. 6, art. 8 quater, art. 19 bis)

RFPaye – évolutions du PLFSS 2017 en 1re lecture